Art. 101
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Si l'accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en dehors des secours accordés à la victime elle-même:
- une indemnité funéraire s'élevant à un quinzième de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à un quinzième du minimum de référence prescrit par l'article 99, alinéas 1 et 2;
- à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé.
(2)Si le blessé touchait déjà une rente du chef d'un accident antérieur et si, par suite de cet accident, le salaire gagné par lui à l'époque de sa mort était inférieur à celui qu'il touchait lors du premier accident, la rente à servir à ses ayants droit est à calculer sur le salaire gagné par lui au moment de sa mort augmenté de la pension lui servie du chef du premier accident, sans cependant que ces deux chiffres réunis puissent dépasser le montant du salaire gagné par le défunt à l'époque du premier accident.