Dégâts matériels
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 110
abrogé, et remplacé par le nouvel article 99 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident) :
L'assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident et, même sans que l'accident ait donné lieu à une lésion corporelle, des dommages causés aux prothèses dont l'assuré était pourvu lors de l'accident.
En outre, l'assuré a droit à l'indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l'accident survenu sur la voirie publique dans la limite d'une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d'un maximum fixé à cinq ou à sept fois le salaire social minimum suivant qu'il s'agit d'un accident de trajet ou d'un accident de travail. Le droit à l'indemnisation existe même en l'absence d'une lésion corporelle, mais uniquement dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l'article 91 sous 1) ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun.
Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de l'indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.