Suspension de la rente
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 112
(1)Le droit de toucher la rente est suspendu:
- pendant le laps de temps que l'intéressé subit une peine d'emprisonnement dépassant au moins un mois, ou se trouve interné dans une maison de correction;
- pendant tout le temps où l'ayant droit étranger ne réside pas dans le Grand-Duché;
- jusqu'à la date où le bénéficiaire de rente atteint l'âge de 15 ans.
(2)Dans des cas exceptionnels, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut, sur avis du comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents et du contrôle médical de la sécurité sociale, ordonner le paiement de tout ou partie de la rente suspendue en application de l'alinéa qui précède.
(3)Si, dans les cas susdits, l'ayant droit a des personnes qui, lors de son décès, auraient droit à la pension, celle-ci sera versée à ces derniers jusqu'à concurrence de leurs droits éventuels.
(4)Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché ne peuvent jouir de cette attribution de pension, à moins d'une dispense spéciale du Gouvernement.