Art. 118
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
(1)Les tiers non désignés par les articles 115 et 116 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
(2)Il en sera de même des personnes visées à l'alinéa final des articles 115 et 116.
(3)Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.
(4)Les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée conformément à l'article 97, alinéa 2, 2 et l'allocation ménagère prévue par l'article 107, alinéa 1, et jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en espèces.
(5)Dans ce cas, la valeur en capital peut être demandée au lieu de la rente.
(6)Au cas où l'assuré a touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, l'association d'assurance pourra compenser jusqu'à concurrence de la moitié au plus, la rente due avec l'indemnité touchée.
(7)(alinéa abrogé)
(8)(alinéa abrogé)