Prescription
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Art. 119
(1)Sans préjudice de l'article 149 le droit aux rentes ne se prescrit pas.
(2)L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'Association d'assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de l'association d'assurance contre les accidents se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire. L'indemnité pécuniaire se prescrit par trois années à compter de l'ouverture du droit.
(3)Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour où ils ont pris naissance.