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Chapitre II. Objet de l'assurance

Droits de l'assuré

Art. 97

(1) L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 et 94.

(2) La réparation comprend:

1) les prestations de santé visées à l’article 17, les prestations de l’assurance dépendance visées à l’article 347 ainsi que tout autre moyen capable d’amoindrir les suites de l’accident ou de la maladie;

2) pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident et dans les limites prévues à l'alinéa 10 du présent article:
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d'autrui, la prise en charge du salaire et autres avantages avancés par l'employeur conformément à l'article L. 121-6 du Code du travail,
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte, le paiement d'une indemnité calculée sur base de l'assiette cotisable pendant la période prévue à l'article 12, alinéa 3;
3) l'octroi d'une indemnité pécuniaire à l'assuré ayant exercé une activité professionnelle pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident; cette indemnité est due, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes;
4) le paiement d’une rente en cas d’incapacité de travail totale ou partielle postérieure à la fin du droit à l’indemnité pécuniaire, mais au plus tôt, pour ceux n’ayant pas exercé d’activité professionnelle, à partir de l’expiration des treize semaines consécutives à l’accident.

(3) Les prestations prévues au point 1 de l’alinéa précédent sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie et d’assurance dépendance. Toutefois, le comité-directeur détermine des règles complémentaires pour assurer la prise en charge intégrale de ces prestations.

(4) Un règlement grand-ducal peut charger les institutions d'assurance maladie (R. 24.11.2005) et l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance de faire l'avance de la totalité ou d'une partie de ces prestations et arrêter les modalités du remboursement, le cas échéant, forfaitaire par l'association d'assurance contre les accidents. Ce mode de prise en charge est obligatoire pour les traitements et fournitures dispensés en milieu hospitalier, à l'exception des actes médicaux.

(5) La rente plénière n'est pas payée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération

(6) La rente partielle peut être cumulée avec l'indemnité pécuniaire découlant d'une activité professionnelle exercée après l'accident.

(7) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 85, alinéa 1er, point 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

(8) La rente est due, tant dans le cas d'incapacité totale que dans le cas d'incapacité partielle; elle est fixée à 85,6 pour cent de la rémunération moyenne annuelle dans le cas d'incapacité totale (rente plénière), et à une fraction de la rente plénière, dépendant du degré de capacité conservée, dans le cas d'incapacité partielle (rente partielle).

(9) Aussi longtemps qu'à la suite de l'accident, l'assuré atteint d'incapacité partielle est en fait et involontairement sans travail, la rente partielle sera majorée jusqu'à concurrence de la rente plénière, mais au plus pour une durée de trois mois et compte tenu de l'allocation éventuelle de chômage.

(10) Les prestations visées à l'alinéa 2, sous 2) ne sont accordées que dans les limites fixées en vertu de l'article 54 par les statuts de la Mutualité qui déterminent également les conditions et modalités suivant lesquelles l’Association d’assurance contre les accidents rembourse à celle-ci les indemnités accordées.

(11) Si, à la date de l'accident, le blessé était déjà frappé d'incapacité de travail totale et permanente, il n'est accordé que le traitement médical dans la mesure de l'alinéa 2 no 1. (2ème phrase abrogée)

(12) Tant que l'assuré touche de la part de l'assurance accidents une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d'au moins cinquante pour cent, un supplément de dix pour cent du montant de la rente ou de la totalité des rentes est allouée pour chaque enfant à charge du titulaire de rente jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

(13) Toutefois le supplément de dix pour cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire de rente s'étendra jusqu'à l'âge de vingt-sept ans révolus, si l'enfant en question s'adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d'âge, si l'enfant est par suite d'infirmité physique ou intellectuelle hors d'état de gagner sa vie.

(14) La rente et le supplément de rente réunis ne sauraient dépasser le montant de la rémunération annuelle. S'il y a plusieurs titulaires de rentes, seul le supplément le plus élevé est accordé pour un même enfant.

Art. 98

(1) La rente est calculée sur base du revenu professionnel de l'assuré mis en compte comme assiette cotisable et complété, le cas échéant, par l'indemnité pécuniaire de maladie ou celle visée à l'alinéa 2 de l'article qui précède. Sont pris en considération le revenu professionnel et l'indemnité pécuniaire des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que dans ce dernier cas la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.

(2) Toutefois, si cette période de douze mois n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par une indemnité pécuniaire, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable et de l'indemnité pécuniaire se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut de mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Art. 99

(1) Le revenu annuel servant de base au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à douze fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident et réduit, le cas échéant, en fonction de l'âge du bénéficiaire de la rente. Ce minimum sert aussi à la première fixation de la rente des personnes visées à l'article 90 n'ayant pas exercé une activité au sens de l'article 85 au moment de l'accident.

(2) Pour les écoliers, élèves, étudiants et apprentis, le minimum prévu à l'alinéa qui précède est augmenté de vingt pour cent à partir de l'âge de vingt et un ans.

(3) Pour les personnes visées à l'article 90 sous 8), le revenu servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas être inférieur au total des indemnités imposables dont elles ont bénéficié en raison de leurs fonctions au cours de l'exercice précédant l'accident.

(4) En aucun cas, le revenu annuel servant de base à la première fixation de la rente ne peut dépasser soixante fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident.

(5) L'évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l'article 100. Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées chaque fois qu'il y a lieu à relèvement du salaire social minimum suivant la classe d'âge.

Art. 100

1)Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros) Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

(2)Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise.

(3)En vue d'ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération ayant servi de base à la première fixation de la rente est réduite à l'indice 100 du coût de la vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d'accidents survenus avant le 1er janvier 1970 sont réduites à l'indice 100 à l'aide des facteurs de réduction suivants:

années d'accident facteur années d'accident facteur
1904-1917 20 1950 0,90909
1918-1919 10 1951-1956 0,83333
1920-1923 5 1957 0,80000
1924-1925 4 1958-1962 0,76923
1926-1939 2,8 1963 0,74074
1940 3,13 1964 0,71428
1941 2,33 1965 0,68965
1942 2,29 1966 0,66667
1943-1944 1,75 1967 0,65573
1945 1,5 1968 0,64516
1946 -1948 1,0 1969 0,63492
1949 0,95238

 

Le revenu servant de base au calcul des rentes provenant d'accidents survenus après le 31 décembre 1969 est porté à l'indice 100 du coût de la vie à l'aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu.

(4) Les rentes calculées conformément aux articles 98 et 99 sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l'alinéa 5 ci-après, par la loi spéciale visée à l'article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente, réduites au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portées au niveau de vie de l'année de base en les multipliant par les coefficients d'ajustement déterminés conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l'article 220; ensuite elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 applicable pour le mois pour lequel la rente est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire les rémunérations en-dessous de leur valeur initiale.

(5)Les rentes calculées conformément aux articles 98, 99 et 100 alinéas 3 et 4 sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(6)abrogé

Droits des survivants

Art. 101

(1)Si l'accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en dehors des secours accordés à la victime elle-même:

  1. une indemnité funéraire s'élevant à un quinzième de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à un quinzième du minimum de référence prescrit par l'article 99, alinéas 1 et 2;
  2. à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé.

(2)Si le blessé touchait déjà une rente du chef d'un accident antérieur et si, par suite de cet accident, le salaire gagné par lui à l'époque de sa mort était inférieur à celui qu'il touchait lors du premier accident, la rente à servir à ses ayants droit est à calculer sur le salaire gagné par lui au moment de sa mort augmenté de la pension lui servie du chef du premier accident, sans cependant que ces deux chiffres réunis puissent dépasser le montant du salaire gagné par le défunt à l'époque du premier accident.

Art. 102

(1) Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou des enfants, la rente se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint ou le partenaire, jusqu'à son décès ou son nouvel engagement par mariage ou partenariat, et à 21,4 pour cent pour chaque enfant légitime jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou, si l'enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis.

(2) Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:

  • les enfants légitimés;
  • les enfants adoptifs;
  • les enfants naturels;
  • tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l'assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assuré l'entretien et l'éducation pendant les six mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.

(3) Tant que la capacité de travail du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, est diminuée de cinquante pour cent au moins, par suite d'une maladie ou de toute autre infirmité, la rente du conjoint ou du partenaire est portée à 53,5 pour cent de la rémunération annuelle.

(4) Ces dispositions ne s'appliquent ni au conjoint divorcé, ni à l'ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(5) Si toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée au conjoint divorcé sous les conditions suivantes:

  1. que le divorce ait été prononcé par une décision définitive au cours des deux dernières années précédant la date de l'accident
  2. que le même jugement de divorce ou un jugement rendu endéans la même période ait alloué au conjoint divorcé une pension alimentaire et
  3. qu'il n'y ait pas eu remariage ou déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du conjoint divorcé pendant la période fixée au numéro 1.
    La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire.

(6) Si le défunt ne laisse qu'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée à l'ancien partenaire sous les conditions suivantes:

1. que le partenariat ait pris fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, au cours des deux dernières années précédant la date de l'accident

2. qu'une pension alimentaire ait été, endéans la même période, accordée à l'ex-partenaire par décision judiciaire rendue en vertu de l'article 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

3. qu'il n'y ait pas eu mariage ou nouveau partenariat de l'ancien partenaire pendant la période fixée au numéro 1.

La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire.

(7) Les rentes de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le mariage ou la déclaration de partenariat a lieu avant l'âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

(8) Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 la rente est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage ou de la déclaration de partenariat, suivant que celui-ci ou celle-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la rente est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa qui précède pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une rente, seule la rente la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu des dispositions qui précèdent. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la rente la plus élevée est définitivement allouée.

(9) Le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'a aucun droit à la rente si le mariage ou le partenariat n'a été contracté qu'après l'accident, sauf le cas où le décès est causé par les conséquences d'un accident antérieur, lesquelles n'avaient pu être constatées avant le mariage ou le partenariat. Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au conseil d'administration de l'association d'assurance d'allouer une pension de conjoint ou de partenaire.

(10) La rente peut être refusée totalement ou partiellement si les deux conjoints ou les deux partenaires vivent volontairement séparés au moins depuis deux années avant l'accident et que chacun subvient à son entretien sans l'assistance de l'autre.

(11) Si le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un blessé, qui était frappé d'une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins par suite d'un accident professionnel n'a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n'est pas survenue à la suite de l'accident, le conjoint ou le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, reçoit 42,8 pour cent du salaire à titre d'indemnité globale.

Art. 103

(1)Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d'une rente annuelle de 32,1 pour cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu'il ait pourvu d'une façon appréciable à leur entretien.Toutefois il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d'ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps. Sera assimilé aux ascendants aux fins de la présente disposition le second conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du père ou de la mère à condition qu'il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'assuré pendant six ans au moins dans sa minorité.

(2)La même rente est due aux parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants mineurs lors de l'adoption qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l'accident à condition et tant qu'ils ne bénéficient pas d'une rente à titre personnel, qu'il ne soit pas dû de rente de conjoint ou de partenaire, et qu'ils aient atteint l'âge de quarante ans au moment du décès de l'assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat des bénéficiaires.»

(3)Les parents et alliés en ligne ascendante ne peuvent bénéficier à la fois d'une rente en vertude l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 du présent article.

(4)En cas de cumul d'une rente d'ascendants ou d'une rente visée à l'alinéa 2 qui précède, avec d'autres rentes, il ne sera dû que le montant qui dépasse le total des autres rentes.

Art. 104

Si le défunt laisse des petits-enfants, ceux-ci bénéficieront ensemble, par an, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, d'une pension de 21,4 pour cent de la même rémunération, à condition que le défunt ait eu une obligation alimentaire à leur égard.

Art. 105

(1)L'ensemble des rentes des survivants ne peut excéder 85,6 pour cent de la rémunération annuelle. Pour le conjoint, le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants, la réduction éventuelle s'opère proportionnellement aux rentes.

(2)Les ascendants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire et des enfants; les petits-enfants ne peuvent invoquer leurs droits que lorsque le même maximum n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire, des enfants et des ascendants.

(3)Si des ascendants de divers degrés sont en concurrence, les parents les plus proches ont la priorité.

(4)Les articles 98, 99 et 100 sont applicables au calcul et au paiement des rentes dues aux survivants.

Art. 105bis

(1)Lorsque la rente de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, calculée conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la rente de survie et le seuil prévisé au cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil.Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d'éducation prévu par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l'article 199

(2)En cas de concours de la rente de survie avec une pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil prévisés ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la rente de survie par rapport à l'ensemble de la pension de survie et de la rente de survie.

(3)L'alinéa 3 de l'article 229 et l'article 230 sont applicables.

Traitement curatif

Art. 106

abrogé

Art. 107

abrogé

Art. 108

abrogé

Art. 109

Le comité-directeur peut en tout temps prendre les mesures nécessaires au traitement ou à l'accroissement de la capacité de travail de l'assuré; l'inobservation de ces mesures peut motiver le refus ou la suppression, en totalité ou en partie, des prestations légales.

Dégâts matériels

Art. 110

abrogé, et remplacé par le nouvel article 99 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident) :

L'assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident et, même sans que l'accident ait donné lieu à une lésion corporelle, des dommages causés aux prothèses dont l'assuré était pourvu lors de l'accident.

En outre, l'assuré a droit à l'indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l'accident survenu sur la voirie publique dans la limite d'une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d'un maximum fixé à cinq ou à sept fois le salaire social minimum suivant qu'il s'agit d'un accident de trajet ou d'un accident de travail. Le droit à l'indemnisation existe même en l'absence d'une lésion corporelle, mais uniquement dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisable à un autre titre.

Les personnes visées à l'article 91 sous 1) ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun.

Les statuts de l'Association d'assurance accident déterminent les modalités de l'indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.

Séjour dans une institution

Art. 111

(1) A la demande du bénéficiaire de rente, l'association d'assurance peut prendre en charge les frais de traitement, de séjour et d'entretien dans une institution spécialisée au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

(2) Dans ce cas, les trois quarts de la rente sont suspendus. Celle-ci peut également être remplacée par des rentes de survie déterminées conformément aux articles 101 à 105bis, si le bénéficiaire de rente a des membres de famille à sa charge.

Suspension de la rente

Art. 112

(1)Le droit de toucher la rente est suspendu:

  1. pendant le laps de temps que l'intéressé subit une peine d'emprisonnement dépassant au moins un mois, ou se trouve interné dans une maison de correction;
  2. pendant tout le temps où l'ayant droit étranger ne réside pas dans le Grand-Duché;
  3. jusqu'à la date où le bénéficiaire de rente atteint l'âge de 15 ans.

(2)Dans des cas exceptionnels, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut, sur avis du comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents et du contrôle médical de la sécurité sociale, ordonner le paiement de tout ou partie de la rente suspendue en application de l'alinéa qui précède.

(3)Si, dans les cas susdits, l'ayant droit a des personnes qui, lors de son décès, auraient droit à la pension, celle-ci sera versée à ces derniers jusqu'à concurrence de leurs droits éventuels.

(4)Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché ne peuvent jouir de cette attribution de pension, à moins d'une dispense spéciale du Gouvernement.

Rachat des rentes

Art. 113

(1)Lorsque l'état d'un blessé paraît ne plus devoir donner lieu à modification les rentes inférieures à dix pour cent seront rachetées par le versement du capital correspondant.

(2)Dans les mêmes conditions, le comité-directeur peut, sur la demande de l'intéressé, substituer au service des rentes inférieures à quarante pour cent le versement du capital correspondant, le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire entendu.

(3)En cas d'accidents successifs il sera tenu compte des suites globales de ces accidents pour la détermination du degré d'incapacité au regard des dispositions qui précèdent.

(4)Aucun rachat ne peut avoir lieu tant que le bénéficiaire sera mineur.

(5)Lorsque le rachat a lieu sur la demande du bénéficiaire en vue d'un emploi déterminé, le comité-directeur pourra ordonner le versement direct du capital pour l'emploi indiqué.

(6)Le versement de la somme forfaitaire a pour effet l'extinction des droits du titulaire vis-à-vis de l'association d'assurance; toutefois, en cas d'aggravation ultérieure de l'incapacité de travail de dix pour cent au moins, le blessé aura droit à une nouvelle rente, calculée sur la rémunération ancienne de base et d'après le degré de l'aggravation.

(7)En cas de décès des suites de l'accident, les survivants auront droit aux rentes prévues en leur faveur, dont sera déduit proportionnellement le montant nominal de la rente rachetée.

(8)Le rachat n'a pas d'effet sur les prestations prévues par l'article 97, alinéa 2 n 1 et par l'article 106.

(9)Le montant du rachat est calculé à l'aide de facteurs de capitalisation à arrêter par règlement grand-ducal. (R. 26.2.2004)

(10)Le comité-directeur peut accorder des avances sur les rentes même supérieures à quarante pour cent en vue de l'établissement professionnel du bénéficiaire ou d'une acquisition ou construction immobilière; il entendra préalablement le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire. L'avance pourra être subordonnée à une garantie hypothécaire et à une stipulation d'intérêts ne dépassant pas quatre pour cent.

Responsabilités

Art. 114

(1) Aucune réparation du préjudice résultant d'une blessure ou de la mort de l'assuré n'est due, ni à la victime ni à un ayant droit, si cette dernière a provoqué l'accident intentionnellement. De plus, la demande en obtention d'indemnité de la part de la victime ou de ses ayants droit peut être rejetée, totalement ou partiellement, si l'accident a surpris l'assuré pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit intentionnel.

(2) Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de quinze jours ou à une amende de 148,74 EUR (6.000 francs) ou à une peine d'emprisonnement de huit jours et à une amende de 74,37 EUR (3.000 francs)

Art. 115

(1) Les personnes visées aux articles 85,86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n'est pas couvert par la présente assurance; toutefois, il n'y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue par l'article 1384 du code civil.

(2)Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.

Art. 116

(1)Les entrepreneurs ou, dans le cas d'un travail connexe, ou d'un travail même non connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs fondés de pouvoirs ou représentants, leurs surveillants, préposés ou ouvriers déclarés par un jugement pénal coupables d'avoir provoqué l'accident, soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l'égard de l'association d'assurance de toutes les dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.

(2)La même responsabilité incombe aux sociétés et associations pour le fait des membres de leur direction ou de leurs gérants.

(3)Dans ces cas, la valeur en capital peut être demandée au lieu de la pension.

(4)Les droits du créancier se prescrivent par un délai de dix-huit mois, à dater du jour où le jugement pénal est devenu définitif.

(5)La décision coulée en force de chose jugée qui reconnaît l'obligation de l'association vis-à-vis de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, lie également les personnes et sociétés responsables en vertu du présent article.

(6)Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.

Art. 117

Si, dans les cas visés par les articles 114 à 116, l'amnistie, la mort ou tout autre motif inhérent à la personne du prévenu empêche l'intervention d'un jugement pénal, la preuve des faits délictueux, ainsi que leur gravité pénale peuvent être établies devant le juge civil, siégeant en matière sommaire. Le juge civil statuera sur l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions citées.

Art. 118

(1)Les tiers non désignés par les articles 115 et 116 sont responsables conformément aux principes de droit commun.

(2)Il en sera de même des personnes visées à l'alinéa final des articles 115 et 116.

(3)Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.

(4)Les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée conformément à l'article 97, alinéa 2, 2 et l'allocation ménagère prévue par l'article 107, alinéa 1, et jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en espèces.

(5)Dans ce cas, la valeur en capital peut être demandée au lieu de la rente.

(6)Au cas où l'assuré a touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, l'association d'assurance pourra compenser jusqu'à concurrence de la moitié au plus, la rente due avec l'indemnité touchée.

(7)(alinéa abrogé)

(8)(alinéa abrogé)

Prescription

Art. 119

(1)Sans préjudice de l'article 149 le droit aux rentes ne se prescrit pas.

(2)L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'Association d'assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de l'association d'assurance contre les accidents se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire. L'indemnité pécuniaire se prescrit par trois années à compter de l'ouverture du droit.

(3)Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour où ils ont pris naissance.

Concours de l'assurance accidents avec les caisses de maladie et l'assistance

Art. 120

(1)La présente loi ne modifie pas les obligations légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles des sociétés de secours mutuels, des caisses de maladie, des communes et des établissements de bienfaisance envers les indigents.

(2)Si, en exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 1, des secours ont été fournis pour une période pendant laquelle il existait un droit à une indemnité basé sur la présente loi, ce droit passe à la caisse, à la commune ou à l'établissement jusqu'à concurrence du montant des secours fournis.

(3)Cette disposition n'est pas applicable à l'indemnité funéraire qui doit être payée cumulativement.

(4)alinéa abrogé.