Chapitre III. Association d'assurance contre les accident
- Remarque préliminaire
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 97 à 120 )
- Chapitre III. Association d'assurance contre les accident ( Art 121 à 148 )
- Chapitre IV. Détermination des indemnités ( Art 149 à 153 )
- Chapitre V. Mesures préventives contre les accidents ( Art 154 à 156 )
- Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés ( Art 157 )
- Dispositions spéciales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières ( Art 158 à 169 )
Organisation
Art. 121
La gestion de l'assurance accident appartient à l'Association d'assurance accident.
Art. 122
(1) L'association d'assurance contre les accidents comprend deux sections. Sans préjudice des autres attributions leur dévolues par le présent code, la section industrielle et la section agricole sont compétentes pour la liquidation des prestations en faveur des personnes visées respectivement aux articles 85 et 90, d'une part, et aux articles 86 et 160, d'autre part.
(2)Elles sont administrées chacune par une assemblée générale et un comité-directeur distincts.
(3)abrogé
(4)Le comité-directeur de chaque section se composera du président et de membres élus dont le nombre est fixé par les statuts de chacune des deux sections.
Art. 123
Dans les votes de l'association d'assurance contre les accidents, la voix du président prévaudra en cas de partage.
Art. 124
Chacune des deux sections de l'association est régie par des statuts arrêtés par l'assemblée générale et approuvés par un règlement d'administration publique. (R. 6.1.96 et R. 3.7.98)
Art. 125
(1)Les statuts portent des prescriptions concernant les points énumérés ci-après, abstraction faite de celles qu'ils devront contenir en vertu d'autres dispositions de la loi ou des règlements:
- la convocation de l'assemblée générale et la forme de ses résolutions;
- abrogé
- le nombre et la durée du mandat des membres élus du comité-directeur, ainsi que le mode de sa constitution et de sa compétence;
- abrogé
- abrogé
- abrogé
- la détermination des classes de risques, la durée de la période d'observation et la partie des dépenses pour laquelle les coefficients des classes de risques ne sont pas applicables;
- l'établissement, la vérification et l'approbation du compte annuel;
- l'exercice des droits attribués à l'association par rapport à la surveillance des exploitations et aux prescriptions préventives contre les accidents;
- la modification des statuts.
(2)abrogé
(3)abrogé
(4)abrogé
Art. 126
Les modifications statutaires seront approuvées par le Gouvernement et seront publiées au Mémorial en même temps que l'arrêté afférent.
Art. 127
Les comités-directeurs sont chargés de la gestion de toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts.
Art. 128
(1)Le président du comité représente l'association judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
(2)Si les décisions émanant des organes de l'association lui semblent contraires à la loi, aux règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.
(3)Les actes posés par le président ou les comités-directeurs dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront l'association.
(4)Toute question à portée individuelle en matière de prestation, d'amende d'ordre ou de classement d'une entreprise dans une classe de risque peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité-directeur.
(5)Tout litige opposant un prestataire de soins à l'association d'assurance contre les accidents dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 97 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.
(6)Le président peut déléguer l'évacuation des affaires courantes, la signature des décisions prévues à l'alinéa qui précède de même que la représentation devant les juridictions de la sécurité sociale à un fonctionnaire ou employé dirigeant.
Art. 129
(1)Doivent être réservés à l'assemblée générale:
- l'établissement des statuts et les modifications de ceux-ci;
- le vote du budget ainsi que la refixation des coefficients des classes de risques et des taux de cotisations;(R.15.12.2009)
- la vérification et l'approbation du compte annuel;
- l'élection des membres électifs du comité-directeur.
(2)Si l'assemblée générale néglige de refixer les coefficients des classes de risques ou les taux de cotisation, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale requiert une délibération à ce sujet. En cas de refus, il les refixe à la place de l'assemblée générale.
Art. 130
abrogé
Art. 131
Les assemblées générales des deux sections se composent de délégués dont le nombre et le mode de désignation sont déterminés par règlement grand-ducal. Elles sont présidées par le président du comité-directeur. (R.29.1.96 et R.17.8.98)
Art. 132
(1)Le comité-directeur se compose d'un président et d'un nombre pair de membres; ce nombre est à fixer par les statuts
(2)Le président est nommé par le Gouvernement; les autres membres du comité-directeur sont élus par l'assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.
(3)Dans les conditions et suivant les modalités déterminées dans les statuts, le comité-directeur peut nommer en son sein des sous-comités pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Art. 133
Ne peuvent être élues que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins à la date des élections.
Art. 134
(1)Si l'élection n'a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera pour la durée de cet état des choses, les personnes appelées à remplir les fonctions de membres du comité-directeur.
(2)Dans le cas prévu par l'article 131, la présente disposition sera également applicable aux délégués.
Art. 135
(1)Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le comité-directeur relèvera la personne dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendue dans ses explications.
(2)Le président du comité-directeur pourra infliger une amende d'ordre ne dépassant pas 500 francs (à p. 01.01.2002 : 13 EUR )aux élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat ou n'assisteront pas régulièrement aux séances ou qui manqueront de toute autre manière à leurs obligations.
Art. 136
Les membres des organes de l'association remplissent leurs fonctions à titre honorifique. Ils ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d'après un tarif à fixer par règlement grand-ducal. (R. 24.12.1993)
Art. 137
Si, pour un motif quelconque, le comité-directeur ou la commission n'ont pu se constituer ou refusent de remplir les devoirs leur imposés par la loi ou les statuts, le président du comité-directeur pourvoira à ces devoirs, directement ou par mandataire, aux frais de l'association d'assurance.
Art. 138
(1)Des délégués salariés seront adjoints avec voix délibérative au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance.
(2)Leur nombre sera la moitié de celui des délégués employeurs entrant dans la composition de ces organes. La représentation sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit (article 149) ou à élaborer des règlements concernant les mesures préventives contre les accidents (article 155).
(3)Un règlement grand-ducal (R. 13.7.93) détermine les conditions d'électorat pour les délégués des salariés qui sont adjoints au comité-directeur et aux sous-comités de l'association d'assurance ainsi que toutes autres prescriptions en matière d'élection y compris la vérification des opérations et les voies de recours. Le même règlement déterminera dans quelles conditions il y aura lieu de faire appel aux délégués des employés et fonctionnaires.
(4)Il sera procédé tous les cinq ans à l'élection des délégués salariés.
(5)Les causes d'excuses énumérées par l'article 299 sont applicables aux délégués salariés. Ceux-ci doivent, en outre, justifier de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année au moins auprès d'une ou, successivement, de plusieurs caisses de maladie des salariés.
(6)Les délégués ont droit à une indemnité pour perte de salaire et pour frais de déplacement; le tarif en sera arrêté par l'assemblée générale dont la délibération est à approuver par le Gouvernement. Les frais sont à charge de l'Etat s'il s'agit d'une délégation au conseil arbitral ou au conseil supérieur des assurances sociales, et à charge de l'association dans tous les autres cas.
Disposition générale
Art. 139
Les membres du comité-directeur ainsi que tous autres délégués prévus par la présente loi sont élus pour cinq ans et exerceront leur mandat jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Obligations spéciales des organes de l'association, des autorités publiques, des patrons et des assurés
Art. 140
Un règlement grand-ducal (R. 24.11.2005) précise la procédure de déclaration des accidents et les modalités de l'enquête administrative afférente. Pour autant que de besoin ce règlement détermine aussi les modalités de la déclaration du revenu servant de base au calcul de la rente accident.
Voies et moyens
Art. 141
(1) Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l'Association d'assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être ni inférieure à 2,5 ni supérieure à 3 fois le montant des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de l'article 85, à l'exclusion des rachats visés à l'article 113 du même code. (L.21.12.1998,17,2)
(2)En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges de l'association d'assurance sont couvertes par des cotisations.
(3)Les cotisations sont à charge de l'employeur. Elles sont proportionnelles aux revenus cotisables et au coefficient de la classe de risque. Les statuts peuvent prévoir qu'il n'est pas fait application de ces coefficients pour tout ou partie des charges.
(4)Les cotisations sont fixées annuellement de manière
- à couvrir les dépenses courantes à charge de l'association d'assurance;
- à constituer la réserve légale prévue à l'alinéa 1.
(5)Les taux de cotisation sont fixés annuellement pour l'exercice à venir sans pouvoir dépasser six pour cent. Ils sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiés au Mémorial. (R.15.12.2009)
(6)Il est interdit de percevoir des cotisations et d'employer l'avoir social à d'autres fins qu'à celles indiquées ci-dessus ou qu'à l'allocation de primes aux sauveteurs des victimes, aux dépenses pour mesures préventives contre les accidents et à l'acquisition, avec l'approbation du Gouvernement, d'hôpitaux pour les malades et les convalescents.
(7)La charges des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 5), et 6) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4). La cotisation est à charge de l'assuré visé à l'article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 142
(1)L'assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé dans le cadre de l'assurance pension.
(2)L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues. En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.
(3)Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.
Art. 142bis
(1)L'Association d'assurance accident peut placer son patrimoine en prêts à l'Etat, et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d'une hypothèque ou d'un cautionnement et en acquisitions immobilières.
(2)Le patrimoine peut également être placé en titres de la dette publique, en obligations d'emprunt des communes et des entreprises industrielles ainsi qu'auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.
(3)Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de l'Association d'assurance accident. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l'Etat.
Art. 143
(article abrogé)
Art. 144
(article abrogé)
Art. 145
(article abrogé)
Fonds de réserve
Art. 146
(article abrogé)
Classes de risque
Art. 147
Toutes les entreprises soumises à l'assurance sont réparties en classes de risques. A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les prestations imputables aux accidents survenus dans cette classe au cours d'une période d'observation dont la durée est fixée par les statuts et les revenus cotisables de cette classe pendant la même période. Les coefficients sont refixés annuellement pour l'exercice subséquent.
Art. 148
(1) Le classement des entreprises dans les classes de risques incombe au comité-directeur de l'Association d'assurance accident. Il n'est attribué qu'une classe par entreprise pour l'ensemble de ses activités, l'activité principale étant déterminante pour le classement. Le classement peut être redressé avec effet rétroactif s'il repose sur des données inexactes fournies par l'entreprise.
(2)Si une entreprise présente des dangers extraordinaires documentés par la fréquence anormale des accidents, le comité-directeur de l'Association d'assurance accident peut majorer le taux de cotisation applicable à cette entreprise jusqu'à concurrence de cent pour cent pour une période déterminée ne pouvant pas dépasser cinq années.