Art. 198
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l'article 195 décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition :
a) qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou célibataires;
b) qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
c) qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que l'assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période;
e) qu'ils soient âgés de plus de quarante ans au moment du décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l'assuré ou du bénéficiaire de pension ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.
Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête.
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, visée à l'article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.
En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.