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Art. 216

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);

2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1, point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

3) les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);

4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214, alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après
le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

DVIG 20130101

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);

2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1, point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

3) les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);

4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214, alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après
le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1)La pension d'invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles prévues à l'article 214, 1);

2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la base de référence, définie à l'article 221, par le nombre d'années restant à courir du début du droit à la pension jusqu'à l'accomplissement de la cinquante-cinquième année d'âge.

3) les majorations forfaitaires prévues à l'article 214, 2);

4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l'article 222 qu'il manque d'années entre le début du droit à la pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l'année commencée compte pour une année entière.

(2) Si l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au numéro 4) ci-dessus ne sont allouées qu'en proportion du nombre des années visées à l'article 214, 2) accomplies après le début de l'année civile suivant celle où l'assuré a atteint l'âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d'années se situant entre ce début et l'échéance du risque.