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Art. 66

1. En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.

2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.

- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,

- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.

3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.

4. Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.

Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.

Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.

DVIG 20151001

1. En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.

2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.

- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,

- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.

3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.

4.Pour l'application des dispositions du présent article Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.

Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.

Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DVIG 20150501 - DEXP 20150930

1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès suivant le mois du décès ; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.

2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.

- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,

- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

3. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

4 3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.

5 4. Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.

Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.

 

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014, page 5483)

 

 

DEXP 20150430

1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.

2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.

- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,

- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

3. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

4. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.

Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.