Art. 66
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
1. En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.
- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.
3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.
4. Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.
Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.
Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.
DVIG 20151001
1. En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.
- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.
3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.
4.Pour l'application des dispositions du présent article Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.
Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.
Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.
Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)
DVIG 20150501 - DEXP 20150930
1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite.
En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès suivant le mois du décès ; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.
- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
3. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
4 3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.
5 4. Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.
Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014, page 5483)
DEXP 20150430
1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite.
En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.
- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
3. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
4. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.
5. Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.
Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.