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Art. 82

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1. aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - "Objet de l'assurance", aux agents des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État a été rendu applicable.

DVIG 20151001

 

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)