Art. 275
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à:
– 115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;
– 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
DVIG 20160801
(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à:
– 115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;
– 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DEXP 20160731
L'allocation de rentrée scolaire s'élève:
a) pour un enfant à
- 113,15 euros s'il est âgé de plus de six ans;
- 161,67 euros s'il est âgé de plus de douze ans;
b) pour un groupe de deux enfants à
- 194,02 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- 242,47 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
c) pour un groupe de trois enfants et plus à
- 274,82 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- 323,34 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants visés à l'alinéa 3 de l'article qui précède ont droit à l'allocation prévue pour les enfants de plus de six ans.