Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 275
(1) Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l’âge.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à:
– 115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans;
– 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans.
Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2) L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.