Art. 351
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.
Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Par dérogation à l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, prises par le seul organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant dérogation : - à l’article 17, alinéa 1er, point 13, l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; - au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (Mémoral A-2020-285 du 15.04.2020)
DVIG 20180101
Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
En cas de rejet d’une demande de prise en charge des prestations prévues par le présent livre au motif que le seuil fixé à l’article 349, paragraphe 1er n’est pas atteint, une nouvelle demande n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. À défaut de ce rapport médical, la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.
Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DVIG 20090701 - DEXP 20171231
(1) Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation.
(2) Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie A-2009-046 du16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584 .
DEXP 20090630
(1) Les décisions individuelles relatives aux prestations accordées, au remplacement des prestations en nature par une prestation en espèces et celles portant refus d’une prestation, sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation.