Art. 18
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
1. L'employé de l'Etat affecté au ministère de la Famille, détenteur d'une maîtrise en psychologie et engagé le 01.10.1970, peut être nommé à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.10.1973, 01.10.1976, 01.10.1979 et 01.10.1985.
2. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une licence en sciences médico-sociales et hospitalières et engagée le 01.12.1973, peut être nommée à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14 et 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.07.1981, 01.07.1984, 01.07.1987 et 01.07.1993.
3. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une maîtrise en économie et engagée le 01.09.1990 peut être nommée à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.