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Art. 8

Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants:

1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;

2) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions:

3) les emprunts à contracter.

4) l'acceptation ou le refus de dons et de legs;

5) la création et la reprise de structures nouvelles ou existantes;

6) les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions;

7) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à contracter;

8) les créations, suppressions d'emplois et principes d'organisation interne des structures d'accueil, d'assistance et de consultation;

9) l'engagement et le licenciement du directeur.

10) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures;

11) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné, poursuite et diligence du président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés.

 

Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l'établissement.