Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998
Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
(Mémorial A-2017-1090 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal du 18.09.2018 (Mémorial A-2018-876 du 27.09.2018)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Les normes concernant la qualification et la dotation du personnel
Section 1ère - Les normes de qualification du personnel
Art. 1er
Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :
1° à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;
2° à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.
Art. 2
Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du psychologue.
Art. 3
Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.
Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Section 2 - Les normes de dotation du personnel
Art. 4
Le tableau en annexe 1 fixe les normes de dotation du personnel consistant en la combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Art. 5
La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.
Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.
Chapitre 2 - Les coefficients de qualification du personnel
Art. 6
Les coefficients de qualification du personnel résultant des normes de dotation sont fixés dans l’annexe 2.
Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe
Art. 7
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance en groupe est fixé à 0,25.
Art. 8
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est fixé à 0,25.
Art. 9
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1
Annexe 1 - Normes de dotation du personnel
Annexe 2
Annexe 2 - Les coefficients du qualification du personnel
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
(Mémorial A-2017-1094 du 19.12.2017)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - La documentation de la prise en charge
Art. 1er
La documentation de la prise en charge comporte les données administratives suivantes :
1° concernant l’identification de la personne dépendante
a) le nom ;
b) le prénom ou le prénom usuel ;
c) le sexe ;
d) l’état civil ;
e) la date et le lieu de naissance ;
f) l’adresse du lieu de vie de la personne dépendante et indication du numéro de chambre, en cas de résidence dans un établissement d’aides et de soins ;
g) le nom et l’adresse de la personne de référence de la famille ou de l’entourage de la personne dépendante ;
h) l’adresse et le numéro de téléphone du représentant légal en cas de mesure de protection juridique de la personne dépendante ;
i) la langue dans laquelle la personne dépendante s’exprime habituellement ;
j) les informations sur les habitudes de vie de la personne dépendante.
2° concernant les soins et la prise en charge thérapeutique
a) le numéro de matricule de la personne dépendante, la caisse de maladie à laquelle elle est affiliée et, le cas échéant, le nom d’une caisse complémentaire ;
b) l’identification spécifique attribuée par le prestataire le cas échéant ;
c) les nom et coordonnées du ou des médecins traitants ;
d) l’indication de l’existence d’une directive anticipée et toutes décisions liées à la fin de vie et à d’éventuelles limitations thérapeutiques ;
e) les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires, dispositifs médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance dont dispose la personne dépendante.
3° concernant l’admission en établissement et le début de la prise en charge
a) la date d’admission en établissement ou le début de la prise en charge par le prestataire du maintien à domicile ;
b) les motifs de l’admission ou de début de prise en charge du prestataire du maintien à domicile ;
c) une copie du contrat de prise en charge signé entre le prestataire et la personne dépendante ou son représentant légal, avec tous les amendements éventuels ;
d) le nom et les coordonnées d’autres prestataires intervenant dans la prise en charge, le cas échéant ;
e) la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 2
Les informations suivantes renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante prise en charge sont recueillies par le prestataire :
1° les maladies chroniques, les maladies transmissibles et les facteurs de risques ;
2° l’état des fonctions cognitives (orientation spatiale et temporelle) et les éventuels troubles du comportement ;
3° les limitations physiques ;
4° les allergies et intolérances médicamenteuses ou alimentaires ;
5° les thérapies médicamenteuses en cours (permanentes et ponctuelles). Les éléments suivants doivent être documentés :
a) le prescripteur ;
b) la date de prescription ;
c) la forme, le dosage et la fréquence d’administration ;
d) la personne administrant les médicaments.
6° les mesures de fonctions vitales dépendantes de l’état de santé et des besoins spécifiques de la personne dépendante ;
7° les tests et échelles utilisés pour le suivi de la personne dépendante permettant de recenser les informations en relation avec les indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent règlement grand-ducal ;
8° les résultats d’examens et d’analyses médicales récents ;
9° un résumé de l’intervention d’autres professionnels, notamment le psychologue, l’assistant social, le diététicien, le kinésithérapeute ;
10° un résumé des hospitalisations antérieures documentant les éléments suivants :
a) les dates et les motifs d’hospitalisation au moins des deux dernières années ;
b) les rapports d’hospitalisation transmis par l’établissement hospitalier.
Art. 3
Le prestataire d’aides et de soins documente la semaine-type de prise en charge. La semaine-type est un document distinct de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, au moyen duquel le prestataire détaille les aides et soins, l’accompagnement et l’encadrement quotidiens réguliers de la personne dépendante par le prestataire d’aides et de soins. Ce document est régulièrement mis à jour et révisé au moins tous les trois mois. Un historique des mises à jour est disponible. Les éléments de la semaine-type qui ne peuvent pas être réalisés sont recensés et l’adaptation de la prise en charge est documentée.
Art. 4
Le prestataire d’aides et de soins tient à jour une fiche de transfert documentant les données suivantes :
1° les données administratives concernant la personne dépendante prise en charge ;
2° la date du transfert vers un autre prestataire d’aides et de soins ou vers un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers ;
3° le nom et le numéro de téléphone de la personne de référence qui correspond :
a) en établissement d’aides et de soins, à la personne de contact au sein de l’établissement d’aides et de soins.
b) à domicile, à la personne de contact de la famille ou de l’entourage de la personne dépendante, à la personne de contact au sein du réseau d’aides et de soins ou au représentant légal en cas de mesure de protection juridique de la personne dépendante.
4° les fonctions cognitives de la personne dépendante ;
5° le résumé soignant détaillant l’état de santé de la personne dépendante au moment du transfert, les aides et soins effectivement fournis par le prestataire d’aides et de soins au moment du transfert, ainsi que, le cas échéant, la présence d’escarres mesurées dans le cadre du suivi des indicateurs nationaux visés au chapitre 2 du présent règlement grand-ducal ;
6° le résumé médical qui comprend au minimum le traitement en cours au moment du transfert ;
7° le résumé des interventions régulières d’autres professionnels dans la prise en charge de la personne dépendante, à savoir notamment le kinésithérapeute, l’ergothérapeute, l’orthophoniste ;
8° les aides techniques, les orthèses, prothèses, épithèses, implants dentaires et dispositifs médicaux ou autres éléments de compensation de la dépendance, dont dispose la personne dépendante au moment du transfert.
Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge
Art. 5
Dans le cadre du contrôle de la qualité des prestations visé à l’article 384bis, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en différenciant selon les divers stades d’escarres.
Parmi les personnes dépendantes présentant une escarre, une distinction est opérée entre les escarres développées au cours de la prise en charge par le prestataire d’aides et de soins et celles développées lors d’une période de prise en charge par un autre prestataire d’aides ou de soins ou dans un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Art. 6
En ce qui concerne l’évaluation et la prise en charge de la douleur, le contrôle de la qualité des prestations vise à recenser les personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins pour lesquelles l’évaluation de la douleur selon une échelle validée et adaptée aux spécificités de la population prise en charge est réalisée. La documentation permet une identification du suivi et de l’évolution de la douleur.
Art. 7
Lors de son contrôle de la qualité des prestations fournies, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense les données suivantes auprès de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins :
1° la prévalence annuelle de chutes ;
2° le nombre de personnes ayant fait une chute après avoir déjà chuté précédemment.
Art. 8
En vue de contrôler la qualité du suivi nutritionnel des personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le nombre de personnes dépendantes dont la documentation informe d’un suivi du poids et de son évolution dans le temps par une prise du poids régulière et au moins une fois par mois. Les variations de poids importantes sont mises en évidence lors du contrôle.
Art. 9
Afin de s’assurer de l’implication de la personne dépendante et de son entourage dans l’amélioration continue de la prise en charge, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue l’existence d’un mécanisme formalisé de gestion des plaintes chez le prestataire d’aides et de soins. Ce mécanisme de gestion des plaintes fait l’objet d’une information de la personne dépendante et de son entourage.
Art. 10
Le contrôle de la qualité par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance comporte une appréciation de la qualité de la documentation des aides et soins fournis en recensant le nombre de documentations de la prise en charge relatives à un échantillon de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins dont le contenu correspond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. La nature des éléments manquants est mise en évidence.
L’échantillon correspond à un pourcentage représentatif de la population dépendante prise en charge par le prestataire d’aides et de soins évaluable dans la période déterminée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 11
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 12
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
(Mémorial A-2016-274 du 27.12.2016, page 5168)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.
Art. 2
Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions.
Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière.
Art. 3
Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière.
Art. 4
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est abrogé.
Art. 5
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013
Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
(Mémorial A-2013-199 du 20.11.2013, page 3702)
modifié par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 (Mémorial A-2015-156 du 10.08.2015, page 3790)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
On entend dans le présent règlement:
a. par «jeunes enfants», les enfants âgés de moins de quatre ans;
b. par «enfants scolarisés», les enfants âgés de plus de quatre ans et de moins de douze ans ou fréquentant l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée;
c. par «enfants», les jeunes enfants et les enfants scolarisés;
d. par «service d’éducation et d’accueil pour enfants» ci-après appelé «service», un ensemble d’activités d’accueil de jour pour enfants au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Par la suite, le texte réglementaire se référera à la loi en utilisant la forme abrégée «loi précitée du 8 septembre 1998»;
e. par «gestionnaire», toute personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre et de la gestion d’un service;
f. par «maison relais», un regroupement de services sous l’autorité de l’administration communale ou d’un syndicat intercommunal qui permet d’exercer, soit de son propre chef soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs gestionnaires agréés plusieurs services;
g. par «infrastructure», tout local approprié et destiné aux besoins de l’éducation et de l’accueil des enfants.
Art. 2
Pour pouvoir être considéré comme service d’éducation et d’accueil pour enfants, le service doit fournir au moins les prestations tendant à:
a. la détente et au repos;
b. une restauration équilibrée;
c. des activités d’animation et d’initiation culturelle, musicale, artisanale, artistique, motrice et sportive;
d. des activités favorisant le développement social, affectif, cognitif, linguistique et psychomoteur de l’enfant;
e. des activités favorisant l’intégration de l’enfant dans son environnement social et local;
f. des études surveillées consistant à offrir aux enfants scolarisés un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal.
Ces prestations doivent être adaptées à l’âge de l’enfant.
Art. 3
Les prestations offertes par le service sont garanties pendant 46 semaines au moins par année civile selon des plages horaires journalières comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Les horaires d’ouverture du service sont définis par le gestionnaire. Dans le cadre de ses activités, le gestionnaire pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas 2 nuitées par an.
Art. 4
(1) La demande d’agrément est à adresser par écrit au ministre ayant la Famille dans ses attributions par le gestionnaire qui entend exercer ou entreprendre un ou plusieurs services. Le gestionnaire introduit autant de demandes d’agrément qu’il y a de services.
Chaque demande d’agrément doit être datée, signée et accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. d’un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel dirigeant établi en application de l’article 5 ci-après;
b. d’une attestation émanant soit de l’Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés, soit du Service de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l’infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ainsi qu’aux besoins des enfants;
c. d’un document conceptuel renseignant sur la mise en oeuvre des prestations définies à l’article 2 par rapport à la population cible telle que définie à l’article 1er. Ce document est accompagné d’un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et d’un plan de l’aire de jeu extérieure;
d. d’une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire;
e. d’une copie du certificat établi par l’administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d’aménagement général de la commune, à moins qu’il ne fasse partie intégrante de l’attestation prévue au point b. ci-avant;
f. d’une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement d’un service;
g. d’un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière;
h. d’un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’usager du service a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.
Au cas où le gestionnaire est une personne morale la demande d’agrément doit être introduite et signée par la ou les personnes qui sont autorisées à représenter la personne morale en justice. Dans ce cas le dossier d’agrément contient également une copie des statuts ou de l’acte constitutif de la personne morale qui soit en conformité avec la loi.
(2) A des fins de contrôle, le gestionnaire conservera un dossier personnel pour chaque membre du personnel comprenant le contrat d’engagement ou une copie de la décision de sa nomination, la documentation attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue, ainsi qu’un certificat médical et un extrait du casier judiciaire récent établi en application de l’article 5 ci-après.
Le gestionnaire tient à jour sa documentation relative au dossier de son personnel.
(3) Le gestionnaire désireux de renouveler l’agrément du service est tenu d’en faire la demande écrite au ministre ayant la Famille dans ses attributions au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément.
La demande de renouvellement est à accompagner des pièces figurant aux points b. et d. et en cas de besoin des pièces figurant aux points c. et e. du paragraphe (1) ci-avant.
Lorsque le service change de gestionnaire, il convient d’introduire une nouvelle demande d’agrément.
En cas de rénovation ou d’aménagement substantiels des infrastructures dans lesquelles se déroulent des activités au sens de l’article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998, le requérant veillera à faire procéder aux contrôles d’inspection prévus par la loi et à produire les pièces figurant aux points b., c., d. et en cas de besoin de la pièce figurant aux points e. et f. du paragraphe (1) ci-avant en vue de l’obtention de l’agrément pour les modifications entreprises.
Art. 5
L’honorabilité du gestionnaire et du personnel s’apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du Ministère Public et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu’un relevé de toutes condamnations pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur en application de l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service est un ressortissant non luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service admet la double nationalité, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire des pays dont il a la nationalité.
Chaque membre du personnel d’un service faisant l’objet d’une inculpation ou d’une condamnation pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur est tenu d’en informer son employeur.
L’honorabilité du gestionnaire s’établit par la production d’un ou de plusieurs extraits du casier judiciaire récents 1) au moment de l’introduction de sa demande d’agrément 2) à chaque fois qu’il y a un changement dans la structure d’administration de la personne morale concernant la personne responsable pour l’exploitation du service et 3) à chaque fois que le délai de conservation de l’extrait du casier judicaire vient à expiration.
L’honorabilité des membres du personnel du service est établie moyennant la production d’un ou de plusieurs extraits du casier judiciaire récents 1) au moment de leur recrutement et 2) à chaque fois que le délai de conservation de l’extrait du casier judicaire vient à expiration. On entend par un extrait du casier judiciaire récent un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à compter de la date de son établissement.
Art. 6
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l’exécution des prestations énumérées à l’article 2 ci-avant.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article 7 ci-après, les membres du personnel d’encadrement doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.
Art. 7
(1) Le personnel d’encadrement des services pour jeunes enfants doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:
1. Pour soixante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
2. Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:
a. être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg;
b. une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions;
c. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
d. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;
e. être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale;
f. au moins cinq années d’études suivant l’enseignement fondamental accomplies et reconnues par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Cependant sur le contingent des 40% du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant les membres du personnel d’encadrement faisant valoir une formation visée sous c., d., e., et f. de même que le personnel d’encadrement qui est en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent.
(2) Le personnel d’encadrement des services pour enfants scolarisés doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:
1. Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, reconnue par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
2. Pour trente pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:
a. être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg;
b. une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions;
c. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
d. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;
e. être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale.
3. Pour vingt pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent certifier avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.
(3) Pour des activités de vacances qui peuvent être encadrées par des étudiants, le service agissant dans le cadre d’une maison relais est autorisé à recourir à des élèves ou étudiants à condition qu’ils soient détenteurs d’un brevet d’aide-animateur niveau A et qu’ils interviennent sous la supervision du personnel d’encadrement.
Art. 8
Par personnel dirigeant, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service dont la tâche principale consiste à:
a. assurer un développement organisationnel;
b. déterminer un concept pédagogique;
c. encadrer et diriger le personnel;
d. surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l’article 2;
e. promouvoir les relations entre les partenaires du réseau social de l’enfant.
Cette tâche ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.
Le personnel dirigeant de tout service doit faire valoir une formation professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur tels que définis au point 1. du paragraphe (1) respectivement au point 1. du paragraphe (2) de l’article 7 et il doit faire preuve d’une expérience professionnelle licite d’au moins trois ans à plein temps dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
Lorsque la capacité d’accueil du service est supérieure ou égale à 40 enfants, la formation du personnel dirigeant doit être de niveau bachelor au minimum dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
Lors du départ du personnel dirigeant, il doit être remplacé endéans un délai de six mois.
Art. 9
Le gestionnaire est tenu de composer le personnel d’encadrement du service de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein du service. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des trois langues visées est présumé atteint à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle.
Art. 10
(1) Le ratio d’encadrement pédagogique détermine le nombre minimal du personnel d’encadrement à engager par le gestionnaire pour assurer le fonctionnement d’un service.
Le nombre maximal d’enfants par agent d’encadrement:
a. enfants âgés de moins de deux ans: 6
b. enfants âgés de deux à quatre ans: 8
c. enfants âgés de plus de quatre ans: 11
Pour déterminer le nombre du personnel d’encadrement (NPE) du service on utilise la formule suivante:
NPE = x/6 + y/8 + z/11
dont x, y et z sont les nombres d’enfants inscrits selon les classes d’âge respectives.
Le nombre minimal du personnel d’encadrement obtenu à l’aide du calcul est arrondi au nombre entier supérieur.
(2) L’organisation des ressources humaines tient compte des besoins du service, des prestations offertes et du nombre des enfants effectivement présents au service à un moment donné de la journée. Le gestionnaire est tenu d’organiser les ressources humaines de manière à respecter à tout moment de la journée le ratio d’encadrement pour assurer le fonctionnement d’un service.
Art. 11
La tâche du personnel d’encadrement comprend 1) la prise en charge pédagogique directe des enfants et 2) la préparation des activités, la participation aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants ainsi que 3) la participation aux séances de formations continues.
En ce qui concerne le volet sous 2), chaque membre du personnel d’encadrement engagé à plein temps bénéficie de cent trois heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche.
En ce qui concerne le volet sous 3), chaque membre du personnel d’encadrement engagé à plein temps participe à au moins trente-deux heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à huit heures. Pour le personnel employé à temps partiel, le nombre d’heures de formation continue est à adapter proportionnellement.
Art. 12
(1) Le service qui prépare le repas de midi en régie propre, de même que le service qui confie la préparation des repas à un sous-traitant doit prouver que le cuisinier est détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle de cuisinier ou d’un diplôme équivalent, dès que le nombre de couverts dépasse soixante unités.
(2) En tout état de cause le cuisinier préparant les repas pour les enfants accueillis par un service doit certifier qu’il a suivi une formation dans le domaine de la cuisine pour enfants. Au cas où il n’est pas en possession d’une telle formation il dispose d’un délai d’un an pour s’y conformer.
Art. 13
(1) La capacité d’accueil maximale est déterminée en fonction de l’âge des enfants accueillis, des prestations offertes, des mesures de sécurité prescrites et de l’attribution des locaux utilisés pour l’activité du service.
La surface totale nette des locaux de séjour disponibles représente la surface utilisable pour l’exécution des prestations d’un service telles que définies à l’article 2 ci-avant.
(2) La capacité d’accueil maximale du service est calculée en divisant la surface totale nette des locaux de séjour disponibles pour l’exécution des prestations d’un service telles que définies à l’article 2 par le nombre de mètres carrés (m2) attribué par enfant selon les dispositions suivantes:
(a) Pour les jeunes enfants la superficie totale nette des locaux de séjour et de repos disponibles attribués pour l’exécution de l’activité d’un service accueillant des jeunes enfants est de 4 m2 par enfant. Les dortoirs destinés aux enfants âgés de moins de 2 ans ne sont pas considérés pour le calcul de la capacité d’accueil maximale.
Les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 ne peuvent comprendre plus de douze enfants âgés de moins de deux ans ou plus de quinze enfants âgés entre deux et quatre ans. Les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 peuvent toutefois regrouper des enfants appartenant à différentes classes d’âge sans dépasser un nombre maximal de douze enfants.
(b) Pour les enfants scolarisés la superficie totale nette des locaux de séjour et de détente disponibles attribués pour l’exécution de l’activité d’un service accueillant des enfants scolarisés doit comprendre au moins 3 m2 par enfant.
Pour le calcul de la capacité d’accueil maximale ne sont pas considérés les halls sportifs et les centres culturels.
Lorsque le gestionnaire peut recourir pour l’exercice de l’activité du service à un hall sportif ou à un centre culturel et sous réserve que ces locaux ne soient pas détournés de leur attribution initiale, la capacité d’accueil maximale peut être augmentée de trente pour cent.
(c) La capacité d’accueil maximale d’enfants ainsi que les normes d’encadrement légales en vigueur d’encadrement doivent être affichés visiblement dans le hall d’entrée du service.
(3) Le service doit disposer d’une aire de jeu extérieure adjacente dont la taille ne peut être inférieure à 5 m2 par enfant.
(4) En cas d’urgence dûment motivée, la capacité d’accueil maximale d’un service pour enfants scolarisés peut être dépassée de 33% au plus à condition que le ratio d’encadrement par enfant soit respecté et que le ministre ayant la Famille dans ses attributions soit informé dans les meilleurs délais.
Art. 14
Le gestionnaire veille à ce que les infrastructures utilisées dans le cadre de l’activité du service ne soient pas utilisées à des fins étrangères par rapport à leur destination prévue dans le cadre de l’agrément.
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et autres désagréments. Une aération suffisante ainsi qu’une bonne qualité acoustique de tous les locaux doivent être assurées.
Le gestionnaire est tenu d’établir une liste journalière des présences des enfants accueillis, ainsi que d’établir une liste renseignant sur l’identité et le numéro de téléphone des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal de chaque enfant bénéficiaire de l’accueil.
Le gestionnaire doit prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que l’enfant pris en charge ne quitte pas le service sans la permission des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’enfant et que l’enfant soit accompagné par un adulte ou par une personne autorisée à cet effet par le représentant légal ou par des personnes investies de l’autorité parentale de l’enfant.
Art. 15
La superficie totale nette des locaux attribués à la restauration ne peut être inférieure à 1 m2 par enfant pour la durée de l’exercice de l’activité de restauration pendant la journée sans pour autant dépasser la capacité d’accueil maximale du service.
Un local attribué à la restauration des enfants scolarisés doit être subdivisé en plusieurs espaces de restauration par des séparations optiques et acoustiques, sans que le nombre d’enfants accueillis au total et au même temps dans cette salle à manger ne puisse dépasser 60 enfants.
Art. 16
Pour les jeunes enfants âgés de moins de deux ans un dortoir au moins doit être prévu de sorte à permettre un sommeil sans perturbations. Le dortoir doit se trouver au même étage que le local de séjour ou à l’étage immédiatement supérieur respectivement inférieur par rapport au local de séjour. La surface du dortoir doit être au moins de 2 m2 par enfant. Le dortoir doit être équipé de dispositifs acoustiques de surveillance à distance.
Dans le cadre de l’accueil d’enfants âgés de plus de deux ans des espaces de repos et de détente doivent être disponibles. Ces espaces de repos et de détente peuvent faire partie d’une conception paysagère de l’espace de séjour principal.
Art. 17
Chaque service doit disposer au moins d’une cuve de toilette accessible aux enfants et au moins d’un robinet dispensant de l’eau courante et accessible aux enfants pour chaque tranche de dix enfants entamée.
La salle de bain du service pour jeunes enfants doit se trouver au même étage que le local de séjour. Par ailleurs, elle doit disposer d’une table à langer et d’un lavabo équipé d’un robinet à commande hygiénique à l’usage du personnel. Au cas où les enfants accueillis ont moins de deux ans, la présence de cuves de toilette pour enfants n’est pas obligatoire.
Dans le cadre de l’accueil d’enfants scolarisés les sanitaires doivent se trouver à proximité des locaux de séjour. Des cabines de toilette doivent être installées.
Chaque service doit disposer d’une cabine de toilette pour adultes.
Art. 18
Le service pour enfants offre une alimentation équilibrée, basée sur des produits frais et adaptée à l’âge des enfants.
Le service pour jeunes enfants dispose d’une cuisine ou d’un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.
Art. 19
Pour la gestion administrative, la préparation pédagogique ainsi que pour le dépôt des affaires personnelles, le service est doté d’un local séparé. Le service peut disposer d’une salle d’accueil centrale servant comme lieu de rassemblement et d’accueil favorisant la vie communautaire.
Un espace pour parents est à prévoir dans l’espace central.
Pour les services accueillant les jeunes enfants, un espace de stockage pour landaus et poussettes est à prévoir. Chaque enfant fréquentant le service au moins une fois par semaine doit disposer d’un espace de rangement pour ses
affaires personnelles.
Art. 20
La maison relais en tant que regroupement de services peut se doter d’une coordination afin de réaliser au niveau communal la mise en réseau et la coopération entre les différents services et acteurs de l’éducation et de l’animation socio-culturelle des enfants.
Art. 21
Le gestionnaire, le personnel en charge de la maintenance des infrastructures dans lesquelles s’exercent une ou plusieurs activités visées par l’article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998, de même que le personnel d’encadrement des enfants sont tenus de prêter leur concours aux opérations de contrôle et de surveillance aux fonctionnaires et aux agents habilités à cet effet.
Art. 22
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 et le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de maisons relais pour enfants sont abrogés.
Art. 23
La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2018.
En cas d’expiration de l’agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l’agrément ne dépassera pas la date d’expiration de la période transitoire.
Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l’alinéa 1 peut opter pour l’application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d’agrément au ministre ayant la Famille dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation.
A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder une dérogation limitée dans le temps au gestionnaire qui n’a pas pu mettre son service en conformité avec la nouvelle réglementation pendant la période transitoire.
Art. 24
Les membres du personnel d’encadrement, de même que les chargés de direction et les cuisiniers engagés par un contrat à durée indéterminée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement grand-ducal, peuvent exercer leur fonction pour autant qu’ils continuent à l’exercer auprès du même employeur ou pour autant qu’ils peuvent être intégrés dans une fonction similaire auprès d’un service d’éducation et d’accueil agréé en cas de changement d’employeur.
Art. 25
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Convention-cadre du 8 janvier 2010
Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
(Mémorial A-2010-042 du 17.03.2010, p. 644)
CONVENTION-CADRE
du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins.
Art. 1er. CONVENTION-CADRE
Préambule
Vu l'article 388bis du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS),
Entre les parties soussignées,
la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins a.s.b.l, ci-après dénommée «COPAS»,
représentée par son président, Monsieur Michel Simonis et sa vice-présidente, Madame le Dr Carine Federspiel,
et
la Caisse nationale de santé en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance, prévu à l'article 380 du Code de la sécurité sociale, ci-après dénommée «CNS»,
représentée par son président, Monsieur Jean-Marie Feider,
est intervenue la convention-cadre qui suit, dénommée ci après «la convention».
Chapitre I. Objet de la convention
Art. 1er
La présente convention a pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la CNS et les prestataires.
Chapitre II. Définitions
Art. 2
Un glossaire repris en annexe présente la définition des termes utilisés dans la présente convention.
Chapitre III. Dispositions générales
1. Personnalité juridique du prestataire
Art. 3
Chaque prestataire doit se prévaloir de la personnalité juridique ou d'un statut public.
2. Contrat d'aides et de soins
Art. 4
Les prestataires adhèrent à la présente convention par la conclusion d'un contrat d'aides et de soins avec la CNS.
Un contrat d'aides et de soins différent est conclu pour chaque activité distincte assumée par le prestataire au sens des articles 389 à 391 du CSS, activité dûment agréée selon la législation en vigueur.
Le contrat d'aides et soins est conforme au contrat-type d'aides et de soins correspondant à l'activité que le prestataire assume en vertu dudit contrat, tel que présenté en annexe.
Art. 5
Toute modification à la présente convention s'applique directement, dans les conditions et modalités qu'elle détermine, aux relations entre la CNS et les prestataires.
Art. 6
Le contrat d'aides et de soins peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste.
Sans préjudice des délais de préavis propres aux contrats de prise en charge, le prestataire résilie tous ses contrats de prise en charge en cas de résiliation du contrat d'aides et de soins, pour autant et dans les limites que les contrats de prise en charge en cause dépendent de l'exécution du contrat d'aides et de soins.
3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
Art. 7
Sans préjudice de l'Art. 75, de l'Art. 76 et de l'Art. 77, le prestataire dispense, le cas échéant avec le concours d'un autre prestataire, de façon continue, tous les jours de l'année les aides et soins tels que déterminés au plan de prise en charge, ainsi que les actes et services infirmiers auxquels la personne dépendante a droit.
Art. 8
Les prestataires peuvent limiter leur prise en charge au cercle de personnes dépendantes atteintes de pathologies spécifiques ou à des personnes dépendantes tombant dans une tranche d'âge prédéfinie.
Les prestataires visés à l'article 389 du CSS peuvent limiter leur activité à des personnes dépendantes résidant dans un espace géographique prédéfini, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à une circonscription électorale. Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2010.
Le contrat d'aides et de soins doit inclure la définition des limitations éventuelles.
4. Qualité des prestations
Art. 9
Les prestations sont délivrées conformément aux règles de l'art et, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives aux lignes directrices et standards de référence reprises dans la présente convention sur base des propositions élaborées par la Commission de qualité visée à l'article 387bis du CSS, dans le respect des normes d'agrément rendues applicables par l'autorité ayant délivré le ou le(s) agrément(s) conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 9bis
Il est institué une Commission des normes qui aura pour objet et pour mission d'enrichir les négociations annuelles des différentes valeurs monétaires en apportant des normes fixes minimales et maximales relatives au mix de personnels aides et soins et aux éléments relatifs à l'encadrement organisationnel et administratif ou de toute autre norme permettant d'alimenter la réflexion financière.
Art. 10
En vue de leur intégration dans la présente convention, les propositions de lignes directrices et de standards de référence en matière de qualité des prestations formulées par la Commission de qualité visée à l'article 387bis du CSS ainsi que les normes fixées par la Commission des normes visée à l'Art. 9bis de la présente convention, font l'objet d'un accord entre les parties signataires de la présente convention. Les négociations y relatives doivent être entamées endéans les six semaines après qu'elles aient été communiquées aux parties par la Commission de qualité ou par la Commission des normes. La communication aux parties est faite par courrier recommandé.
L'initiative pour les négociations des accords en vue de l'intégration des lignes directrices, des standards de référence et des normes dans la présente convention appartient indifféremment aux deux parties signataires de la présente convention.
Les résultats des négociations sont consignés dans des protocoles d'accord, qui déterminent la date de mise en vigueur à partir de laquelle ils doivent être appliqués par les prestataires.
Ces mêmes protocoles d'accord précisent la prise en considération par la CNS des coûts générés par leur transposition.
Ils peuvent proposer les mesures réparatrices en cas de non transposition par les prestataires. Les procédures de redressement ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel.
Les protocoles d'accord sont annexés à la présente convention.
5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
A. Prise en charge coordonnée de la personne dépendante
Art. 11
La prise en charge coordonnée de la personne dépendante comprend:
• la coordination des prestations telle que documentée en annexe,
• la coordination de services complémentaires à l'assurance dépendance en relation avec les prestations (téléalarme, repas sur roues,...),
• la coopération des différents intervenants professionnels en vue de garantir la bonne exécution de toutes les prestations requises,
• la coopération avec la personne dépendante et son entourage.
Art. 12
La qualification minimale requise pour la fonction de coordinateur correspond à celle de toutes les professions admises à fournir les activités de soutien spécialisé.
B. Coordination administrative
Art. 13
La coordination administrative à l'égard de la CNS et de la CEO comprend notamment les missions suivantes:
1. accompagner la personne dépendante dans ses démarches et dans l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'obtention des prestations;
2. assurer la notification à la CNS de la déclaration d'entrée et de sortie de la personne dépendante telle que prévue à l'Art. 54;
3. en cas de maintien à domicile, mettre sur pied le plan de partage et veiller à sa communication en bonne et due forme à la CNS tel que prévu à l'Art. 29;
4. faire le suivi de la décision de la CNS;
5. en cas de besoin, susciter la révision (procédure de réévaluation) des prestations conformément à l'article 366 du CSS, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction des prestations requises;
6. assister la personne dépendante et son entourage dans les démarches nécessaires en cas de changement de sa situation de prise en charge ou de ses modalités d'exécution;
7. transmettre les informations nécessaires qui découlent de la présente convention.
C. Responsabilité relative à la facturation
Art. 14
Le prestataire s'engage à réaliser une facturation unique pour tous les aides et soins dispensés à la personne dépendante dont il assume la responsabilité vis-à-vis de la CNS.
6. Contrat de prise en charge
A. Conclusion, forme et contenu du contrat de prise en charge
Art. 15
Le prestataire s'engage à ne pas entamer d'action allant à l'encontre du libre choix du prestataire dont la personne dépendante dispose en conformité avec sa situation de prise en charge et selon les modalités d'exécution prévues selon la présente convention.
Art. 16
Le contrat de prise en charge est signé entre le prestataire et la personne dépendante.
Le plan de prise en charge établi par la CEO, et le cas échéant le plan de partage, de même que toutes leurs modifications ultérieures, font partie intégrante du contrat de prise en charge. Le contrat est établi en double exemplaire.
Art. 17
Le contrat de prise en charge doit notamment:
1. contenir l'engagement de la personne dépendante et, le cas échéant, des personnes de son entourage, d'être présentes aux lieux, aux jours et aux heures convenus avec le(s) prestataire(s) qui assure(nt) la délivrance des prestations,
2. contenir les éléments susceptibles de rester à la charge de la personne dépendante à la suite d'événements tels que notamment:
- l'absence ou le refus de délivrance des prestations de la part de la personne dépendante,
- le rejet de la demande de prestation de l'assurance dépendance pour quelque cause que ce soit,
- la délivrance de prestations par le prestataire antérieurement au début de droit telle que définie à l'Art. 26,
- en cas de contestation du plan de prise en charge, si le demandeur est débouté par une décision définitive (refus du remboursement des prestations délivrées entre la date de l'opposition et celle de la décision définitive),
- toute modification (tarif,...) pouvant entraîner une adaptation des éléments susceptibles de rester à la charge de la personne dépendante.
Le contrat de prise en charge, pour les éléments relevant de la présente convention, inclut les clauses particulières relatives à la prise en charge relevant de l'assurance dépendance, telles que définies à l'annexe de la présente convention.
Art. 18
En ce qui concerne la prise en charge des produits d'aides et soins auxquels la personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, les prestataires prévus à l'article 390 du CSS ne sont pas autorisés à facturer ces produits à la personne dépendante.
B. Suspension temporaire et reprise du contrat de prise en charge
Art. 19
L'exécution du contrat de prise en charge est suspendue dans les cas visés à l'article 369, alinéa 1er, première phrase, du CSS. Les effets de la suspension commencent le jour suivant l'admission à l'établissement hospitalier. Le contrat de prise en charge reprend automatiquement le dernier jour de l'hospitalisation.
Art. 20
L'exécution du contrat de prise en charge est suspendue en cas de suspension demandée par la personne dépendante pour des raisons personnelles. Le contrat de prise en charge reprend automatiquement effet le premier jour qui suit la fin de la période de suspension demandée.
C. Fin du contrat de prise en charge
Art. 21
Le contrat de prise en charge prend fin de plein droit le jour suivant la date du décès de la personne dépendante.
Art. 22
Le prestataire doit accepter à tout moment la résiliation du contrat de prise en charge par la personne dépendante. Dans ce cas, celle-ci doit notifier la résiliation au prestataire par lettre recommandée. Le contrat de prise en charge reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de préavis d'un mois.
Art. 23
Le prestataire peut résilier le contrat de prise en charge lorsqu'il lui est impossible d'accomplir son objet ou en raison d'incompatibilité grave dans les relations entre son personnel et la personne dépendante ou son entourage.
Le prestataire notifie à la personne dépendante la résiliation par lettre recommandée avec indication des motifs et de la date de la fin du préavis, qui est d'un mois. Copie en est notifiée à la CNS et la CEO.
Si le personnel du prestataire est exposé à des agressions, des menaces ou autres faits portant atteinte ou risquant de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, le contrat de prise en charge peut être résilié sans préavis. Le prestataire dénonce parallèlement les faits par lettre recommandée au Parquet et au Bourgmestre de la commune où séjourne la personne dépendante.
Art. 24
En cas de résiliation par la personne dépendante ou par le prestataire du contrat de prise en charge, le prestataire informe immédiatement la CNS de la fin du contrat de prise en charge.
7. Droit aux prestations
Art. 25
Le prestataire s'engage à fournir à la CEO toutes les données nécessaires à l'appréciation de l'état de la personne dépendante dans les limites des renseignements que la CEO est légalement autorisée à collecter pour ce faire.
A. Période précédant la prise de décision relative à la première demande
Art. 26
Dans les cas visés à l'article 362 paragraphe 2 du CSS, le prestataire délivre les aides et soins à la personne dépendante selon les prestations qu'il estime nécessaires pour répondre aux besoins de la personne dépendante, conformément aux bonnes pratiques en la matière et dans un souci d'économie.
B. Décisions individuelles
a. Plan de prise en charge
Le plan de prise en charge individuel fixe l'ensemble des prestations que la CEO estime requises pour une personne dépendante, même celles que le prestataire ne sera pas amené à dispenser immédiatement en accord avec le souhait de la personne dépendante.
Le plan de prise en charge individuel spécifiant les aides et soins requis et tel que présenté en annexe est transmis par la CNS à la personne dépendante et en copie au prestataire.
b. Plan de pArtage
Pour les cas visés à l'article 350 paragraphe 5 du CSS, les modalités relatives à l'établissement du plan de partage sont décrites en annexe.
Les modalités relatives à la modification du plan de partage sont décrites en annexe.
Pour les cas visés à l'article 358 alinéas 2 et 3 du CSS, les modalités relatives à la répartition rétroactive des prestations en nature et en espèces sont décrites en annexe.
8. Modalités d'exécution de la prise en charge
Art. 32
Le prestataire s'engage à dispenser par le biais de son propre personnel salarié toutes les prestations, en dehors de celles délivrées par l'entourage de la personne dépendante à domicile.
Dans le cas visé à l'article 388bis alinéa 4 du CCS, le prestataire peut recourir au service d'autres prestataires à condition de le documenter par un contrat écrit qui doit être tenu à la disposition de la CNS. En tout état de cause, le prestataire reste toujours responsable envers la CNS du respect de la présente convention et des obligations qui en découlent.
Les autres prestataires intervenants peuvent constituer des co-intervenants qui contribuent en complément du prestataire à l'exécution de l'ensemble du plan de prise en charge. Les co-intervenants sont normalement d'une autre catégorie que celle du prestataire.
Si pour des raisons de gestion interne, le prestataire s'assure du concours d'autres prestataires en dehors des co-intervenants, ces autres prestataires constituent des sous-intervenants. Un sous-intervenant doit être de la même catégorie que le prestataire dont il assure une partie ou la totalité des prestations.
Art. 33
Tout autre intervenant non prestataire (profession libérale, société de nettoyage) est considéré comme sous-traitant du prestataire et ne doit pas apparaître vis-à-vis de la CNS, mais à condition de documenter leur relation par un contrat écrit qui doit être tenu à la disposition de la CNS.
Art. 34
Le prestataire qui agit en tant que co-intervenant ou sous-intervenant est autorisé à recourir lui-même au service d'un autre sous-intervenant ou d'un sous-traitant.
Art. 35
La distinction entre le prestataire, le(s) co-intervenant(s), le(s) sous-intervenant(s) et le(s) sous-traitant(s) donne lieu à des modalités de facturation différentes telles que décrites à l'Art. 62.
A. Modalités type d'exécution du plan de prise en charge
Art. 36
Pour les différentes situations de prise en charge prévues par les articles 353 à 356 (en cas de maintien à domicile), 357 (en milieu stationnaire) et 358 du CSS (prise en charge alternée), la présente convention détermine dans ses Art. 37 à 39 les modalités d'exécution du plan de prise en charge considérées comme modalités type d'exécution.
A côté des modalités types d'exécution du plan de prise en charge, d'autres modalités d'exécution sont considérées comme exceptionnelles et soumises à l'appréciation de la CEO, sur demande motivée du prestataire.
Art. 37
Dans les situations de prise en charge en cas de maintien à domicile, le prestataire est soit un RAS, soit un CSSTA.
Dans le cas de la prise en charge par un RAS, le co-intervenant admis est un CSSTA. Dans le cas de la prise en charge par un CSSTA, le co-intervenant admis est un RAS.
Art. 38
Dans le cas des situations de prise en charge en milieu stationnaire, le prestataire est un ESC. Aucun co-intervenant ni sous-intervenant n'est admis pour la prise en charge de la personne dépendante.
Art. 39
Dans le cas des situations de prise en charge alternée (période de séjour en ESI et période de séjour à domicile), le prestataire est soit un ESI, soit un RAS soit un CSSTA.
Dans le cas de prise en charge par un ESI:
- pour les périodes en ESI, aucun co-intervenant n'est admis,
- pour les périodes de séjour à domicile, les co-intervenants sont un RAS et/ou un CSSTA. Dans le cas de prise en charge par un RAS:
- pour les périodes en ESI, le seul co-intervenant admis est un ESI,
- pour les périodes de séjour à domicile, le co-intervenant est un CSSTA. Dans le cas de prise en charge par un CSSTA:
- pour les périodes en ESI, le seul co-intervenant admis est un ESI,
- pour les périodes de séjour à domicile, le co-intervenant est un RAS.
B. Changement dans les modalités d'exécution du plan de prise en charge
a. Changement dans la situation de prise en charge
Tout changement entre les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» et «prise en charge en milieu stationnaire» entraîne le changement des modalités d'exécution dans le respect des modalités types d'exécution prévues pour la nouvelle situation de prise en charge.
Tout changement entre les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» et «prise en charge alternée» entraîne le changement des modalités d'exécution dans le respect des modalités types d'exécution prévues pour la nouvelle situation de prise en charge.
Le changement de situation de prise en charge ne s'applique pas aux situations de prise en charge alternée lors de l'alternance entre périodes de séjour en ESI et périodes de séjour à domicile.
b. Changement de prestataire
Dans les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» ou de «prise en charge alternée», un changement des modalités d'exécution intervient lorsque le prestataire change et que le nouveau prestataire est d'une autre catégorie.
Le changement de modalités d'exécution ne s'applique pas à la situation de «prise en charge en milieu stationnaire»
puisque une seule catégorie de prestataire, en l'occurrence un ESC, est admise dans cette situation de prise en charge. c. Changement de partage
Dans les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» ou de «prise en charge alternée» (en période de séjour à domicile), un changement des modalités d'exécution intervient lorsqu'un changement de partage conduit à introduire ou supprimer totalement la contribution d'une ou plusieurs personnes de l'entourage dans la prise en charge.
Une simple modification dans la répartition du partage existant n'entraîne pas de changement des modalités d'exécution puisque le(s) co-intervenant(s) reste(nt) le(s) même(s).
Dans les cas de changement visés à l'Art. 40 , l'Art. 41 et l'Art. 42, le prestataire a la possibilité d'obtenir l'application de l'article 356 paragraphe 1 alinéa 1 (prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins) et de l'article 358 alinéa 3 (répartition rétroactive des prestations) par une lettre motivée adressée à la CEO sans passer par la révision des prestations prévue à l'article 366 du CSS.
9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
A. Détermination des plafonds individuels appliquée lors de la tarification
Art. 44
La CNS tient à la disposition du prestataire les modalités selon lesquelles la CNS détermine les plafonds qu'elle applique lors de la tarification des aides et soins.
B. Détermination des valeurs monétaires appliquée lors de la tarification
Art. 45
La CNS applique la valeur monétaire déterminée conformément à l'article 395 du CSS et au lieu d'exécution en respect des modalités type d'exécution du plan de prise en charge (le lieu d'exécution correspond toujours au domicile pour un RAS et au site du prestataire intervenant pour les trois autres catégories de prestataire: CSSTA, ESC, ESI).
A partir du 1er janvier 2009, la CNS applique la valeur monétaire ESI dans le cas des personnes bénéficiant des activités du CSSTA qui sont hébergées à l'ESI et la valeur monétaire CSSTA aux aides et soins dispensés en faveur des personnes bénéficiant des activités du CSSTA qui sont maintenues à domicile.
Les modalités de facturation ainsi que les critères permettant de distinguer si la personne est considérée comme hébergée à l'ESI ou si elle est considérée comme maintenue à domicile sont décrits dans l'annexe prévue à l'Art. 48 de la présente convention.
Art. 45bis
A partir du 1er janvier 2010, la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention se verra appliquer un différentiel positif pour différents gestionnaires d'ESC - gestionnaires d'ESC de type I - et un différentiel négatif pour tous les autres gestionnaires d'ESC - gestionnaires d'ESC de type II. Les différentiels positifs pourront être de valeur différente selon le gestionnaire d'ESC de type I concerné. Un différentiel négatif unique sera arrêté pour tous les gestionnaires d'ESC de type II. La somme de l'ensemble des résultats après application des différentiels positifs et négatifs doit s'équilibrer.
A la date de signature annuelle du protocole d'accord fixant la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention, la COPAS indique à la CNS la liste des gestionnaires d'ESC de type I. Les gestionnaires d'ESC non repris dans la liste des gestionnaires d'ESC de type I sont à considérer à titre de gestionnaires d'ESC de type II.
Au cours de la négociation annuelle de la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention, la COPAS indique à la CNS, d'une part, les valeurs pour les différentiels positifs individuels pour les gestionnaires d'ESC de type I et, d'autre part, la valeur pour le différentiel négatif pour l'ensemble des gestionnaires d'ESC de type II, ainsi que les gestionnaires d'ESC de type I et des gestionnaires d'ESC de type II prévisibles pour l'année de l'application de la valeur monétaire en cours de négociation. Ces indications devront permettre à la CNS de vérifier que la somme de l'ensemble des résultats après application des différentiels positifs et négatifs s'équilibre.
10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
A. Code d'identification
Art. 46
La CNS attribue un ou plusieurs codes d'identification au prestataire pour des besoins d'identification dans ses relations avec la CNS selon les modalités convenues dans le contrat d'aides et de soins.
B. Coordinateur
Art. 47
Le prestataire s'engage à communiquer à la CNS et à la CEO une liste reprenant les personnes de contact disposant des coordonnées des coordinateurs, ainsi qu'à la tenir à jour, afin que la CNS et la CEO sachent à tout moment à qui s'adresser en cas de besoin d'information relative aux personnes dépendantes.
C. Documentation externe et interne
Art. 48
La documentation externe est celle utilisée pour les besoins de la facturation. Les modalités de la documentation externe sont précisées en annexe.
Art. 49
La documentation interne est celle par laquelle le prestataire établit l'ensemble des données significatives relatives à la personne dépendante dont il assure la prise en charge. Elle est établie conformément aux règles de l'art. Le contenu minimum de la documentation interne est défini en annexe.
Art. 50
Le prestataire s'engage à établir la documentation tant externe qu'interne à l'image de la réalité des prestations effectivement dispensées en termes d'acte preste et du lieu d'exécution de la prestation (domicile ou site d'une institution identifié au travers du code prestataire attribué au site).
Art. 51
Sur demande, le prestataire communique à la CNS le relevé des prestations payantes susceptibles d'entraîner un double emploi avec le remboursement des prestations de l'assurance dépendance.
D. Négociation des valeurs monétaires
Art. 52
En vue de la négociation annuelle des valeurs monétaires, le prestataire communique à la CNS et à la COPAS les données statistiques et comptables convenues avant chaque négociation entre les parties.
E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
Art. 53
Dans la mesure où le prestataire est identifié comme assumant la prise en charge d'une personne dépendante, l'accusé de réception documentant une demande en vue de l'octroi de prestations de l'assurance dépendance pour cette personne, ainsi que les décisions relatives à ces demandes, sont communiqués pour information au prestataire.
Chaque prestataire ayant conclu un contrat de prise en charge avec une personne dépendante peut demander à la CNS si une demande en octroi de prestations de l'assurance dépendance a été introduite, voire si une décision de la CNS a été prise pour cette personne. La CNS communique l'information au prestataire dans un délai de 15 jours. En présence d'une décision de la CNS, celle-ci envoie une copie de la décision au prestataire.
Art. 54
Les déclarations d'entrée et de sortie à communiquer par le prestataire à la CNS doivent se faire dans le respect des modalités décrites en annexe.
Art. 55
En cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire envoie à la CNS dans un délai de 15 jours une déclaration d'entrée indiquant la date du début de prise en charge.
La CNS informe le nouveau prestataire sur l'existence ou l'état de la demande de la personne concernée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'information du changement du prestataire. La CNS adresse, dans un délai de 15 jours, une copie du plan de prise en charge au nouveau prestataire.
F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
Art. 56
Le prestataire facture à la CNS les aides et soins, tels que visés par l'Art. 50 et l'Art. 65, d'après le tarif fixé conformément à l'article 395 du CSS et à l'identification des prestataires prévue à l'Art. 62.
Art. 57
Pour les besoins de la facturation, un catalogue des actes de facturation est décrit en annexe. Outre les aides et soins repris au relevé-type, il contient:
• les actes de facturation définis sur base des aides et soins repris au relevé-type et répondant au besoin de fractionnement de la durée forfaitaire lors de l'exécution de certains aides et soins (tâches domestiques, conseil et certains actes de soutien);
• une définition relative aux actes qui ne peuvent être exécutés du fait de la personne dépendante par refus ou absence de la personne dépendante.
Art. 58
A l'intérieur des limites du plafond mensuel visé à l'Art. 44 pour les actes essentiels de la vie, le prestataire est autorisé à remplacer un acte essentiel de la vie par un autre acte essentiel de la vie.
Art. 59
A l'intérieur des limites du plafond visé à l'Art. 44 pour les actes de soutien, le prestataire est autorisé à remplacer un acte de soutien par un autre acte de soutien dans les cas énoncés en annexe.
Art. 60
En cas de changement de prestataire, le prestataire s'engage à communiquer au nouveau prestataire le solde et la fin de validité du capital conseil tel que défini à l'Art. 44.
a. Modalités de facturation
Au vu des articles 395 alinéa 3 et 364 du CSS, la facturation des prestations dispensées s'effectue sur une base mensuelle.
A l'intérieur d'un fichier de facturation, chaque facture transmise pour une personne dépendante prise en charge doit correspondre à un mois complet de prestation pour la personne dépendante.
Le fichier de facturation est conforme aux modalités prévues à l'Art. 48.
Pour chaque acte dispensé, le code du prestataire renseigné dans la facture doit répondre aux dispositions suivantes:
- code du prestataire exécutant dans le cas de l'exécution de l'acte par le prestataire, un co-intervenant ou un sous-intervenant;
- code du prestataire en charge de l'exécution de l'acte dans le cas de l'exécution de l'acte par un sous-traitant.
Art. 63. Lorsque le prestataire doit apporter une correction à une facture préalablement transmise à la CNS pour un mois de prestation (ajout d'un acte oublié, suppression d'un acte inclus erronément, correction d'une erreur pour un acte facturé), il fait parvenir une nouvelle facture reprenant l'entièreté des prestations facturées pour la personne dépendante et le mois de prestation considéré. La facture préalablement transmise est annulée. Le détail des prestations ayant figuré sur la facture annulée et ayant donné lieu à un paiement de la part de la CNS est communiqué au prestataire.
Lorsque le prestataire doit apporter une correction à une facture préalablement transmise à la CNS pour un mois de prestation (ajout d'un acte oublié, suppression d'un acte inclus erronément, correction d'une erreur pour un acte facturé), il fait parvenir une nouvelle facture reprenant l'entièreté des prestations facturées pour la personne dépendante et le mois de prestation considéré. La facture préalablement transmise est annulée. Le détail des prestations ayant figuré sur la facture annulée et ayant donné lieu à un paiement de la part de la CNS est communiqué au prestataire.
b. Modalités de liquidation des factures par la CNS
Avant le dix-huitième jour de chaque mois, la CNS verse à chaque prestataire à titre d'acompte, à valoir sur l'ensemble des aides et soins délivrés dans le cadre du tiers payant pour le mois en cours, un montant égal à quatre-vingts pour cents (80%) du montant mensuel moyen décompté au cours des dix premiers mois de l'exercice précédent.
Sur demande dûment justifiée du prestataire, la CNS peut, à titre exceptionnel, accorder un acompte dépassant le montant égal à quatre-vingts pour cents (80%) du montant mensuel moyen décompté au cours des dix premiers mois de l'exercice précédent.
c. Restriction pArticulière relative à l'opposabilité des prestations non dispensées
Les aides et soins prévus au plan de prise en charge - ou le cas échéant, au plan de partage - qui ne peuvent être exécutés du fait de la personne dépendante (absence non planifiée, refus etc.,) et qui ont été planifiés et induisent ainsi un coût d'opportunité pour le prestataire, ne peuvent être facturés que jusqu'à un plafond correspondant à 10% des aides et soins effectivement prestes et opposables à la CNS par mois par personne dépendante.
Toutefois, la part des aides et soins facturés mais non prestes ne peut dépasser annuellement 2% des actes opposables effectivement prestes par le prestataire.
Tout dépassement du taux de 2% fera l'objet d'une restitution par le prestataire à la CNS. Les modalités relatives à cette restitution sont décrites plus précisément en annexe.
L'identification au niveau de la facturation des aides et soins visés par le présent article est décrite en annexe. Les dispositions du présent article ne sont applicables que pour les RAS et les CSSTA visés à l'article 389 du CSS.
d. Contestation des factures par la CNS
Les contestations formelles et de fond sont notifiées avant le trentième jour suivant celui de la réception du fichier de facturation. Celles-ci peuvent concerner le fichier pris dans son ensemble, les factures ou les lignes de facturation. Selon le type de contestation, la CNS rejettera le fichier dans son intégralité, refusera une ou plusieurs factures prises dans leur intégralité, ou refusera une ou plusieurs lignes de facturation. Les contestations sont communiquées selon les modalités précisées à l'annexe prévue à l'Art. 48.
La CNS se réserve le droit de procéder, dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre de P«exercice prestation», à un contrôle de plausibilité des factures.
Les éléments de ce contrôle de plausibilité sont précisés en annexe.
La CNS se réserve le droit de procéder au contrôle de plausibilité d'autres éléments.
Le litige qui ne peut pas être vidé par voie consensuelle entre la CNS et le prestataire est tranché définitivement par application de l'article 393 du CSS.
G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
Art. 69
Les modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions sont décrites en annexe à la présente convention, en particulier les modalités relatives:
• au plan de prise en charge;
• au plan de partage;
• à la documentation externe (fichier de facturation);
• aux déclarations d'entrée / sortie.
11. Dispositions diverses
Art. 70
La CNS s'assure de la collaboration de la CEO pour les obligations à charge de la CEO découlant de la présente convention.
Art. 71
Le prestataire communique annuellement à la CNS les comptes et bilan dès leur approbation officielle. Une annexe précise les règles particulières applicables en matière de comptabilité.
Art. 72
Le prestataire dispose d'une couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle adéquate pour dommages corporels et matériels.
Art. 73
Le prestataire oblige son personnel, ses co-intervenants et sous-intervenants ainsi que ses sous-traitants au secret professionnel le plus strict concernant les données médicales, personnelles, économiques et sociales qui viendraient à leur connaissance dans le cadre de l'exécution du contrat de prise en charge.
Art. 74
En cas de procédure en vue du retrait complet ou partiel de l'agrément délivré sur base de la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, procédure matérialisée par la mise en demeure du ministre ayant compétence pour délivrer l'agrément, le prestataire envoie immédiatement une copie de la mise en demeure à la CNS.
Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
A. PArticularités relatives à l'universalité des prestations
Art. 75
Pour les aides et soins délivrés à domicile, le prestataire garantit la dispensation des aides et soins à la personne dépendante tous les jours de l'année entre 6 heures du matin et 22 heures du soir.
Art. 76
Pour les aides et soins délivrés dans un CSSTA, le contrat d'aides et de soins précise les jours de la semaine et les horaires par jour de fonctionnement du CSSTA.
Art. 77
Pour les aides et soins délivrés dans un ESI ou dans un ESC, le prestataire garantit la dispensation des aides et soins à la personne dépendante tous les jours de l'année 24 heures sur 24.
B. PArticularités relatives au contrat de prise en charge
Art. 78
Pour un ESC ou un ESI, le contrat de prise en charge précise le site où la personne dépendante séjourne.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Art. 79
L'annexe relative à la documentation externe prévue à l'Art. 48 documente les modalités de facturation selon la disposition transitoire suivante.
Le prestataire communique à la CNS des fichiers de facturation conformes au format actuel des fichiers. Néanmoins, le contenu des fichiers de facturation transmis à partir du 01.01.2007 doit être adapté pour répondre à l'Art. 61 et à l'Art. 62. Ce contenu est précisé dans l'annexe prévue à l'Art. 48.
Art. 80
Pour un prestataire n'étant pas en mesure de respecter la disposition prévue à l'Art. 61 alinéa 1er point 2, une facture partielle pour un mois de prestation donné pour une personne dépendante, peut être introduite pour remboursement. La présente disposition est applicable du 01.01.2007 au 31.12.2007.
Art. 81
L'Art. 63 ne s'applique pas au 1er janvier 2007 pour permettre au prestataire de réaliser les adaptations techniques nécessaires à sa mise en vigueur. Les modalités de facturation actuelles restent d'application comme disposition transitoire.
Art. 82
La disposition transitoire prévue à l'Art. 64 fixe le règlement par la CNS de toutes les prestations facturées par le prestataire par un acompte de 100% sous réserve d'un contrôle a posteriori. La présente disposition est applicable du 01.01.2007 au 31.12.2007.
Art. 83
Par dérogation à l'Art. 45, la CNS applique la valeur monétaire ESI aux actes dispensés par un CSSTA dont le site est considéré comme intégré à celui d'un ESI. L'assimilation d'un CSSTA à l'ESI auquel il est considéré comme intégré est une disposition transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008.
Art. 84
Les dispositions de l'ancien «Compendium» continuent à s'appliquer dans toutes les situations non réglées par la présente convention.
Art. 85
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux personnes en fin de vie dans la mesure où elles sont conformes à la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie.
Chapitre VI. Dispositions finales
Art. 86
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Art. 87. La présente convention s'applique avec effet au 1er janvier 2007.
Annexes:
Annexe 1. Glossaire (Art. 2)
Annexe 2. Contrat type d'aides et de soins (Art. 4)
2a Réseaux d'aides et de soins
2b Centres semi-stationnaires
2c Etablissements d'aides et de soins à séjour continu
2d Etablissements d'aides et de soins à séjour intermittent
Annexe 3. Modalités relatives à la coordination des prestations (Art. 11)
Annexe 4. Plan de prise en charge (Art. 28) (en suspens)
Annexe 5. Modalités relatives au plan de partage (Art. 29 et Art. 30)
Annexe 6. Modalités relatives à la tarification (Art. 44) (en suspens)
Annexe 7. Documentation externe (Art. 48)
Annexe 8. Documentation interne (Art. 49)
Annexe 9. Modalités de déclarations d'entrées et de sorties (Art. 54) (en suspens)
Annexe 10. Catalogue de facturation (Art. 57)
Annexe 11. Modalités relatives à la restitution (Art. 65)
Annexe 12. Comptabilité (Art. 71)
Annexe 15. Règles de substitution applicables aux actes de soutien (Art. 59)
Annexe 18. Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires (Art. 69)
Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale de santé | Pour la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins |
Le président, J-M. Feider | Le président, M. Simonis La vice-présidente, C. Federspiel |
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
(Mémorial A-2009-001 du 14.01.2009, p. 2)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre de travail, la Chambre des employés privés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Pondération et calcul des voix
Art. 1er
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé est le suivant:
1) pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix
2) pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés: 2 voix
3) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix
4) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publicsà l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux: 8 voix
5) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix
6) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix
7) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix
8) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 18 voix
(2) Le président dispose de 96 voix.
Art. 2
Si le conseil d'administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.
Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent règlement.
Art. 3
Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.
Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.
Art. 4
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant:
1) pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés:
6 voix
2) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix
3) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix
4) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix
5) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 9 voix
(2) Le président dispose de 48 voix.
Remplacement par un suppléant
Art. 5
Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants.
Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace.
Vote par procuration
Art. 6
Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un membre effectif du conseil d'administration non remplacé par un suppléant, il peut être fait appel à la procédure du vote par procuration.
Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même délégué ne puisse représenter plus d’un délégué absent.
Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué pour exprimer son droit de vote.
Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente.
Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre délégué effectif ou suppléant.
Dispositions communes
Art. 7
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5, 252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du présent règlement reste inchangé.
Pour la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration des assurés et des non-salariés.
Disposition abrogatoire
Art. 8
Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’Union des caisses de maladie et des caisses de maladie est abrogé.
Exécution et publication
Art. 9
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
(Mémorial A-2008-194 du 22.12.2008, p. 2592)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 361 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Objet du projet d'action expérimentale
La garde de nuit à domicile de personnes dépendantes fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un projet d’action expérimentale en application de l’article 361 du Code des assurances sociales.
La garde de nuit consiste en une surveillance, entre vingt heures du soir et huit heures du matin, d’une personne dépendante à domicile pour laquelle un plan de prise en charge a été établi.
Elle peut comporter, en outre, des aides et soins pour les actes essentiels de la vie au sens de l’article 348 du Code des assurances sociales.
Art. 2
Population cible
Le projet s’adresse à des personnes dépendantes à domicile, nécessitant la présence d’une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et répondant aux critères suivants:
(a) accepter de participer au projet en introduisant la demande de prise en charge prévue à l’article 5 et (b) soit bénéficier d’une aide pour les quatre actes essentiels de la vie suivants:
– AE303 / hygiène corporelle aide complète (lit/douche)
– AE318 / assister aux toilettes aide complète
– AE103 / nutrition aide complète
– AE203 / habillage-déshabillage aide complète,
figurant sur le relevé-type des aides et soins requis en application du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance;
(c) soit être privées de l’aide de la personne de l’entourage qui assure les aides et soins à la personne dépendante, empêchée de façon subite et imprévisible d’assurer son rôle.
Les raisons pour une indisponibilité subite de la personne de l’entourage qui assure les aides et soins peuvent être sa maladie, son hospitalisation, son décès, le décès ou la maladie grave d’un membre proche de sa famille.
Le nombre des prises en charge au titre du présent projet ne peut dépasser trois cent cinquante personnes.
Art. 3
Modalités de la prise en charge des prestations
La prestation de garde de nuit ne peut être inférieure à cinq heures par nuit et ne peut pas dépasser dix heures. La durée de la prestation est fixée d’un commun accord entre le promoteur et le bénéficiaire.
Pour les personnes répondant aux critères de l’article 2, alinéa 2, sous (b), la prise en charge ne peut pas dépasser une nuit par semaine en moyenne sur une période de cent quatre semaines. Pour les personnes répondant aux critères de la même disposition sous (c), la prise en charge ne peut pas dépasser dix nuits par an. Les seuils visés ci-avant peuvent être réduits en fonction de la date de la demande et de la durée du projet.
La prestation des gardes peut être planifiée soit en une séquence ininterrompue, soit être répartie sur la période de référence.
Art. 4
Promoteur du projet
Le promoteur du projet est la «Stëftung Hëllef Doheem», reprise au registre de commerce sous le numéro 55192/222/220, qui a son siège à 50A, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg. La «Stëftung Hëllef Doheem» peut s’associer, moyennant convention, d’autres services ou structures en vue de la réalisation du projet.
Art. 5
Traitement de la demande de prestations
La demande de prestations de garde de nuit est introduite, au moyen du formulaire de demande auprès du promoteur du projet et transmis à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance pour vérification des critères requis. Le promoteur se charge de l’organisation de la prestation.
La gestion du dossier se fait conformément aux modalités décrites à l’annexe I.
Art. 6
Evaluation du projet d'action expérimentale
L’évaluation du projet se fait conformément aux modalités déterminées dans l’annexe II du présent règlement.
L’évaluation porte sur les aspects suivants:
– l’analyse du bien-fondé de l’intégration de la prestation de garde de nuit dans le relevé-type des prestations de l’assurance dépendance;
– la nature du besoin et le profil des demandeurs;
– la durée moyenne d’utilisation de la prestation;
– la satisfaction de la clientèle;
– le coût de la prestation;
– la possibilité et la capacité de financement par les clients;
– la qualité de l’organisation mise en place;
– l’élaboration d’un profil professionnel adapté à la prestation de garde de nuit;
– actes essentiels de la vie prestés pendant la nuit.
Art. 7
Suivi du projet d'action expérimentale
Le suivi du projet d’action expérimentale est assuré par un comité de pilotage qui doit être régulièrement informé de l’état d’avancement du projet.
Ce comité de pilotage comprend:
1. un délégué de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance;
2. un délégué de l’Inspection générale de la sécurité sociale;
3. un délégué de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance;
4. le chef de projet désigné par le promoteur du projet d’action expérimentale;
5. un représentant du promoteur du projet d’action expérimentale;
6. l’évaluateur du projet désigné par la Cellule d’évaluation et d’orientation;
7. un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Famille.
Art. 8
Durée du projet
La durée du projet est fixée à deux années. Le début du projet est déterminé d’un commun accord entre le promoteur, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance et l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Cet accord est consigné par écrit.
Art. 9
Dispositions financières
Les dépenses du projet d’action expérimentale sont couvertes par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, qui:
1. paiera au promoteur 3,00 euros par heure de garde de nuit dispensée, montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, déduction faite de la participation des personnes prévueà l’article 10;
2. versera une dotation budgétaire allouée au projet telle que prévue au budget figurant à l’annexe III et s’élevant à 34.428 euros pour la première année et à 38.190 euros pour la deuxième année, montants correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le versement s’effectuera par douzième.
Art. 10
Participation des personnes prises en charge
Les personnes dépendantes bénéficiaires de la prestation garde de nuit participent à raison de 0,42 euros par heure, montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ne peuvent être facturés aux bénéficiaires les aides et soins relatifs aux actes essentiels de la vie tels que définis à l’article 348 du Code des assurances sociales, prestés durant la garde de nuit.
Art. 11
Modalités de la facturation
L’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance verse mensuellement au promoteur les frais pour garde de nuit conformément à l’article 9, point 1.
Le promoteur procède mensuellement au recouvrement de la participation prévue à l’article 10 auprès des bénéficiaires.
Le promoteur s’engage à remettre un état semestriel du suivi budgétaire relatif à l’exécution du projet au comité de pilotage. Il s’engage également à soumettre au plus tard dans les trois mois suivant la fin du projet un décompte définitif des dépenses et recettes à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance.
Les sommes indûment touchées par le promoteur doivent être restituées à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance.
Art. 12
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4829)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 387bis du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
En vue de la constitution de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales, désignée ci-après par «Commission de qualité», les groupements professionnels représentatifs des prestataires signataires de la convention-cadre visée à l’article 388 du Code des assurances sociales et l’association la plus représentative des patients visée à l’article 387bis du Code des assurances sociales communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont
désignés pour faire partie de cette Commission de qualité.
En cas de refus du ou des groupements de désigner leurs représentants, ils sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale.
Art. 2
Deux membres sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille.
Les deux membres de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Deux experts en matière de qualité sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé.
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre visée à l’article 1er est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.
Art. 3
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné d’après les modalités ci-dessus prévues.
Art. 4
Le président de la Commission de qualité est désigné par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale parmi les membres de la Commission de qualité.
Art. 5
La Commission de qualité se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Si trois membres désirent que la Commission de qualité se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demandeécrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer la Commission de qualité avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.
La convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.
Art. 6
La Commission de qualité délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la Commission de qualité n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, la Commission de qualité avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 5, alinéa 3. La Commission de qualité siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 7
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote.
Les membres votent à main levée. Les décisions relatives aux propositions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les huit autres membres disposent chacun d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, la Commission de qualité décide des propositions élaborées sur sa propre initiative et décide de la désignation d’experts permanents ou de la désignation d’experts temporaires pour des problèmes particuliers.
Les experts désignés par la Commission de qualité ne participent pas aux votes.
Art. 8
Sont également soumises au vote les propositions circonstanciées que la Commission de qualité fait parvenir aux présidents des parties visées à l’article 388bis du Code des assurances sociales. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote, a le droit de formuler une proposition séparée qui est jointe à la recommandation principale.
Art. 9
La Commission de qualité est assistée d’un secrétaire administratif et d’un secrétaire technique désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le secrétaire technique est responsable de la tenue et de la diffusion de la documentation nécessaires à l’information des membres ainsi que des travaux administratifs en relation avec l’organisation des réunions de la Commission de qualité.
Art. 10
Les membres de la Commission de qualité, les secrétaires et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission de qualité peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat.
Art. 11
Les frais de fonctionnement de la Commission de qualité sont entièrement à charge de l’Etat.
Art. 12
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4829)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 359 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Les aides et soins pour les actes essentiels de la vie délivrés en dépassement du plan de prise en charge peuvent être prestés à charge de l’assurance dépendance si, par suite d’une hospitalisation en milieu aigu de sept jours consécutifs au moins, la personne dépendante présente un besoin momentané d’assistance dépassant les aides et soins pour les actes essentiels de la vie, requis au plan de prise en charge en cours.
Art. 2
Le besoin d’assistance doit s’étendre sur sept jours consécutifs au moins et ne peut être supérieur à deux mois.
Les aides et soins prestés en dépassement du plan de prise en charge doivent être motivés et documentés par le prestataire qui les met en compte.
La prise en charge de prestations injustifiées peut être refusée a posteriori par l’organisme gestionnaire sur avis de
l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 3
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006
Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4816)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2010-65 du 28.04.2010) - texte coordonné
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 356 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Des aides techniques
Section I. Des aides techniques en général.
Art. 1er
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant l'annexe 1 du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif du mode de prise en charge.
Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant.
Art. 2
Il existe deux modes de prises en charges:
1. les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre «L»;
2. les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont déterminées par la lettre«A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en charge sous l’une ou l’autre forme;
La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Pour les aides techniques marquées de la lettre «D», un délai de renouvellement a été fixé.
Pour certaines aides techniques, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique «montant de prise en charge maximal» de la liste annexée. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.
Art. 3
Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.
Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.
Art. 4
La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais engagés pour leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
Art. 5
Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code des assurances sociales.
Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code des assurances sociales sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par l’organisme gestionnaire sur avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.
Art. 6
Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance où l’attribution d’une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.
Art. 7
Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.
Art. 8
Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l’assurance dépendance.
Art. 9
A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques en location, les consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 10
L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions normales.
L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques en acquisition.
L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un accessoire.
Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 11
L’installation ou l’enlèvement des aides techniques ne donne lieu à charge de l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement d’accessoires tels que prises ou câblages.
En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire.
Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.
Art. 12
(1) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.
Art. 12bis
Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile.
À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée.
L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.
Art. 13
A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable.
Art. 14
Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques en location sont cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.
Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en location à charge de l’assurance dépendance.
La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.
Section II. Des adaptations de voitures.
Art. 15
Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.
Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent.
Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1.
Un montant forfaitaire figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.
Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 28 000 euros.
Art. 16
(abrogé)
Art. 17
Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation.
Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.
Art. 18
Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés, le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la demande par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dépendance.
Dans des situations exceptionnelles, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans ses attributions ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule.
Art. 19
(abrogé)
Section III. Des chiens guide d'aveugles.
Art. 20
En dehors des aides techniques prévues à la liste à l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d'orientation.
La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne d’orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d’un chien. Elle s’engage à respecter les besoins du chien et à s’occuper du chien dans le respect de la législation relative à la protection des animaux.
Art. 21
Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes aveugles ou déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
Art. 22
L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant de 20.500 euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin d’en disposer a cessé.
Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais. Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne aveugle ou déficiente visuelle, à l’école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du chien par l’école.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne aveugle ou déficiente visuelle à l’école sont à la charge du demandeur.
Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d’entretien, les frais de nourriture, les frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des animaux, sont à la charge du bénéficiaire.
Chapitre II. Des adaptations du logement
Art. 23
Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.
Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.
Art. 23bis
(1) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.
Art. 24
Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail portant sur le logement à adapter.
Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.
Art. 25
Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans d’architecte.
L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.
Art. 26
L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance réalise, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.
Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier. Le volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur. Le volet technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à l’article 27.
Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations et aides techniques accordées le cas échéant.
Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.
Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge.
Art. 27
A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement.
Art. 28
Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des charges, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine pour la solution retenue le montant pris en charge.
Seules les entreprises dont l’offre de prix est conforme aux cahiers des charges indiquées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.
L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut refuser la prise en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif établi.
Art. 29
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28 000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 28 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 28 000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 30
La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze mois suivant la notification de la décision.
Art. 31
Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.
L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les factures doivent être approuvées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance avant paiement.
Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du bénéficiaire et de l'entrepreneur.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s’assurent de l’adéquation entre le cahier des charges et l’adaptation du logement réalisée, et procèdent à une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées.
Art. 32
En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l’article 35. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. »
Art. 33
Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué.
A cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.
Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du logement réalisées par l’assurance dépendance.
En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement.
Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l’abandon du logement, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.
Art. 34
Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 350 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une expertise.
Art. 35
Au démarrage du chantier, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.
Art. 36
Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.
Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
Art. 37
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe 2.
Les dispositions de la section 1ère du chapitre I sont applicables.
Chapitre IV. Disposition abrogatoire
Art. 38
Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins et le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance.
Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
Art. 39
Par dérogation à l’article 38, les aides techniques continuent à être identifiées jusqu’au 1er septembre 2007 en application de la classification par code ISO de la liste formant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins.
Art. 40
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Annexes
Annexe 1
Annexe 1 : Liste des aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance
Annexe 2
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4808)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 361 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er
En application de l’article 361 du Code des assurances sociales, il est prévu un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance, qui a pour objet:
1. d’apporter à des malades neuro-dépendants des formes alternatives de prise en charge en dehors des maisons de soins spécialisées classiques;
2. d’améliorer la qualité de vie de ces patients tout en développant leur autonomie et leur indépendance;
3. d’offrir un lieu de vie pour des personnes neuro-dépendantes au sein d’une petite structure familiale avec un encadrement structurant et sécurisant garanti 24/24 heures.
Art. 2
Le projet d’actions expérimentales s’adresse à un nombre déterminé de patients neuro-dépendants, qui, après un accident aigu, sont passés par une phase de réhabilitation neuro-psychiatrique prolongée, souvent associée à une réhabilitation somatique, qui, malgré cette réhabilitation, gardent des séquelles relativement graves de leurs fonctions cognitives et comportementales et qui répondent aux critères suivants:
1. souffrir d’une pathologie de type neuro-dépendance;
2. être âgé de moins de soixante-dix ans;
3. être dépendant au sens des dispositions du livre V du Code des assurances sociales;
4. avoir un degré relativement faible de dépendance au niveau de l’appareil locomoteur;
5. avoir accepté de participer à l’étude en signant une fiche de consentement.
Art. 3
L’évaluation du projet d’actions expérimentales se fait conformément aux modalités déterminées dans l’annexe 1 du présent règlement et comporte plusieurs phases:
1. constitution de la ligne de base servant de référence pour déterminer objectivement l’évolution des patients;
2. réunion hebdomadaire de l’équipe soignante pour échanger les observations respectives et pour réajuster, en cas de besoin, un programme individualisé d’autonomie fonctionnelle;
3. évaluation trimestrielle des patients par les soignants en appliquant les mêmes tests que ceux utilisés pour constituer la ligne de base. Ces évaluations trimestrielles permettent de déterminer le bon ajustement du programme individualisé;
4. évaluation semestrielle des capacités cognitives et comportementales et de la qualité de vie de tous les patients par un expert dans le domaine de la neuro-psychologie, indépendant de l’équipe soignante.
L’évaluation du projet d’actions expérimentales se fait sous la surveillance d’un comité de pilotage qui doit être régulièrement informé de l’état d’avancement du projet.
Ce comité de pilotage comprend:
1. un délégué de la Cellule d’évaluation et d’orientation;
2. un délégué de l’Inspection générale de la sécurité sociale;
3. un délégué de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance;
4. un expert dans le domaine de la neuro-psychologie qui assure les évaluations semestrielles;
5. un représentant du promoteur du projet d’actions expérimentales;
6. l’évaluateur du projet désigné par la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Art. 4
La durée du projet d’actions expérimentales est fixée à deux années. Le début du projet est fixé d’un commun accord entre le promoteur, l’Union des caisses de maladie et l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 5
Le promoteur du projet d’actions expérimentales est le Centre hospitalier neuropsychiatrique, lequel peut s’associer en vue de la réalisation du projet d’autres services ou structures appropriés moyennant convention.
Art. 6
Les dépenses du projet d’actions expérimentales telles que prévues au budget figurant à l’annexe 2 du présent règlement sont couvertes:
1. par la prise en charge des patients au titre des articles 359 et 360 du Code des assurances sociales;
2. par une participation des patients pour l’alimentation et le loyer qui ne peut dépasser 1.980 euros par mois, fixée en fonction des ressources des patients;
3. par une dotation au projet à charge de l’assurance dépendance plafonnée à 726.781 euros.
Pour faire face aux dépenses accrues lors de la phase de démarrage, une dotation initiale est mise à disposition du promoteur dans la dizaine suivant le début du projet. La différence entre cette dotation initiale et le plafond arrêté au point 3 ci-avant, est versée à raison d’un vingt-quatrième pour chaque mois des deux années que couvre le projet.
L’échéancier des versements est repris à l’annexe 2 du présent règlement.
Le promoteur s’engage à remettre un état semestriel du suivi budgétaire relatif à l’exécution du projet au comité de pilotage visé à l’article 3. Il s’engage également à soumettre au plus tard dans le mois suivant la fin du projet un décompte définitif des dépenses et recettes à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Sur avis du délégué de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance représentée au comité de pilotage, les sommes versées par l’assurance dépendance qui auraient été indûment touchées de la part du promoteur, devront être restituées par celui-ci à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Art. 7
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Annexe 1. Modalités d’évaluation du projet d’actions expérimentales
1. Pour constituer une ligne de base, un premier bilan neuropsychologique est établi par un neuropsychologue indépendant de l’institution. Le neuropsychologue est aussi chargé d’évaluer la qualité de vie des patients. Suite à ce premier bilan, le neuropsychologue et le coordinateur répartissent les patients en un groupe de référence et un groupe expérimental, en se basant sur des critères de qualité de vie, d’autonomie, de responsabilisation et de mise en confiance, d’âge, de sexe, de pathologie et de niveau socio-culturel. Le groupe dit «de référence» demeure dans l’institution sans changer ses habitudes. L’autre groupe dit «expérimental» emménage dans la nouvelle structure.
2. Les différents intervenants dans le projet d’actions expérimentales sont:
a) l’équipe multidisciplinaire comprenant des médecins, des infirmiers en soins généraux, des infirmiers psychiatriques, des ergothérapeutes et kinésithérapeutes, des éducateurs, des aides-soignantes, des aides sociofamiliales, des psychologues et, le cas échéant, d’autres professionnels travaillant dans l’atelier / animation;
b) le neuropsychologue;
c) le coordinateur faisant partie de l’équipe multidisciplinaire prévue sous a) responsable:
1. de la démarche de soins;
2. de la définition des objectifs et du programme d’actions;
3. de la mise en oeuvre du programme;
4. de la coordination des interventions afin de sauvegarder l’intégrité du patient.
3. La méthodologie appliquée au projet prône une prise en charge du patient dans sa globalité.
Pour chaque personne est mis au point un «programme individualisé d’autonomie fonctionnelle» qui définit les soins de santé et les stratégies d’autodétermination jugés profitables à une personne en particulier, ici et maintenant.
En plus des activités habituelles de soins de maladie d’organe, les soins de santé mettent l’accent sur les activités thérapeutiques non médicamenteuses: réalisation des actes de la vie quotidienne, communication, activités d’éveil, activités de structuration mentale et prise de décisions autonomes, responsabilisation et mise en confiance, etc...
Le programme individualisé d’autonomie fonctionnelle s’impose à toutes les disciplines soignantes. Il doit être ajusté trimestriellement pour être adapté à l’évolution de la personne neurodépendante, après une nouvelle démarche de soins. Son contenu est le résultat de la prise en compte de la satisfaction des besoins de chaque personne et des moyens disponibles.
4. Suivant leur formation, les membres de l’équipe multidisciplinaire évaluent les patients du projet d’actions expérimentales à l’aide de tests spécifiques pour chaque discipline notamment:
1. échelles générales concernant l’évolution des personnes d’un certain âge:
– Barthel Index;
– Mesure d’indépendance Fonctionnelle;
– Échelle activité instrumentale de la vie courante (Lawton-Brody);
– Bristol Activities of Daily Living Scale;
– Grille AGGIR;
– EUROQOL;
2. échelles pour l’évaluation de la douleur:
– Visual Analogue Scale;
– Échelle de douleur hétéro-anamnèstique ECPA;
– Doloplus Dr Wary;
3. échelle d’approche ergothérapeutique:
– Loewenstein;
4. échelles d’approche kinésithérapeutique:
– Test Moteur Minimal;
– Fall Assessment Grille CHNP;
– Parkinson Screening Questionnaire;
– Mobility Interview;
– Tinetti Test;
– Gait abnormalities rating scale;
– Esslinger Transfer Skala;
5. échelle spécifique de l’observation infirmière chez les personnes âgées:
– Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients;
6. échelles neuro-psychiatriques:
– Neuro-Psychiatric Inventory;
– Folstein Mini Mental State Examination;
– Confusion Assessment Method;
– Cohen-Mansfield Agitation Inventory;
– Clock Drawing Test;
– Incident assessment CHNP;
– A brief Mental Test Score;
– Blessed Dementia Scale;
– Clifton Assessment Procedures for the Elderly;
– Brief Cognitive Rating Scale;
– Grober & Buschke Test;
– Pamie Scale;
– Global Assessment of Psychiatric Symptoms;
– Delirium rating Scale;
7. échelles dépressives:
– Geriatric Depressive Scale;
– Beck Depression Scale;
– Hamilton Depression Scale;
– Mini Geriatric Depression Scale;
– ZUNG Depression Scale;
– Montgomery & Assberg Depression Rating Scale (MADRS);
– Cornell Scale for Depression in Dementia;
– Depressive Signs Scale;
8. échelles «activités physiques»:
– Paffenbarger physical activity questionnaire;
– Physical activity scale for elderly;
– Physician-based assessment and counseling for exercise;
9. échelle «incontinence»:
– INKO-4 Test;
10. échelles «nutrition»:
– Mini Nutritional Assessment;
– Body Mass Index;
11. Hör-Handicap-Fragebogen.
Annexe 2. Annexe budgétaire
1. Ressources humaines
1.1. Personnel nécessaire pour la réalisation du projet
1ère année du projet
La 1ère année du projet, l’encadrement est garanti 24h/24 en vue d’augmenter l’autonomie des patients en développant leurs capacités restantes.
Besoin en personnel:
– un(e) infirmièr(e) 8h/j et ce 7j/7
– un(e) éducateur(trice) 10h/j et ce 6j/7
– un(e) AS/ASF 9h/nuit et ce 7j/7
– une ergothérapeute 4h/j et ce 5j/7
– un spécialiste en memory training 5h/semaine
– une femme de charge 4h/j et ce 5j/7
– autres professions à titre vacataire: heures/semaines à estimer selon besoin
– un gestionnaire de projet
Pour assurer ces présences, il y a lieu d’engager:
– 1.9 ETP infirmière (8X365/1499.71)
– 2 ETP éducateur (10x365x6/7x1499.71)
– 2.2 ETP aide-soignant ou aide socio-familial (9x365/1499.71)
– 0.7 ETP ergothérapeute (4X365x5/7x1499.71)
– 0.15 ETP spécialiste memory training (5X52/1499.71)
– 0.7 ETP femme de charge (4x365x5/7x1499.71)
– 0.15 ETP gestionnaire de projet (5X52/1499.71)
(Rq: 1499.71 = nombre d’heures nettes travaillées par un ETP EHL pour l’année 2005)
2ème année du projet
La 2ème année du projet, l’encadrement sera allégé progressivement afin d’encourager l’autonomie des résidents, pour aboutir au terme des 2 années du projet à un encadrement minimum.
Besoin en personnel:
– un(e) infirmièr(e) 6h/j et ce 5j/7
– un(e) éducateur(trice) 7h/j et ce 6j/7
– un(e) AS/ASF 9h/nuit et ce 7j/7
– une ergothérapeute 3h/j et ce 5j/7
– un spécialiste en memory training 5h/semaine
– une femme de charge 4h/j et ce 5j/7
– autres professions à titre vacataire: heures/semaines à estimer selon besoin
– un gestionnaire de projet
Pour assurer ces présences, il y a lieu d’engager:
– 1 ETP infirmière (6X365/1499.71)
– 1.4 ETP éducateur (7x365x6/7x1499.71)
– 2.2 ETP aide-soignant ou aide socio-familial (9x365/1499.71)
– 0.5 ETP ergothérapeute (3X365x5/7x1499.71)
– 0.15 ETP spécialiste memory training (5X52/1499.71)
– 0.7 ETP femme de charge (4x365x5/7x1499.71)
– 0.15 ETP gestionnaire de projet (5X52/1499.71)
1.2. Frais de personnel
Les frais de personnel sont évalués sur base de la carrière moyenne nationale du secteur privé selon le CCT EHL de l’année 2005 (Les CCT appliqués au CHNP pour le personnel sont ceux de l’Etat et celui de l’EHL).
Les frais de personnel sont à ajuster au regard des futures adaptations des contrats collectifs étatique et EHL.
Personnel concerné 1ère année du PAE-année
Les frais de personnel sont évalués sur base de la carrière moyenne nationale du secteur privé selon le CCT EHL de l’année 2005 (Les CCT appliqués au CHNP pour le personnel sont ceux de l’Etat et celui de l’EHL).
Les frais de personnel sont à ajuster au regard des futures adaptations des contrats collectifs étatique et EHL.
2. Coût du projet expérimental pour les 2 années
2.1. Compte de charge pour les 2 années
*: les recettes sont tributaires des plans de l'assurance dépendance accordés aux patients
**: le forfait acte infirmier = 7.87€ /jour/ patient (tous les patients ont droit à ce forfait).
Le financement total demandé à l’AD est de 1 167 174 € y inclus les plans de prise en charge en cas de séjour en établissement des patients concernés par le projet.
Le solde restant à couvrir par l’AD est de 726 781 € sans compter la part de financement de l’AD allouée actuellement.
Le budget prévisionnel est basé sur une liste de 7 patients précis. Le budget est donc à ajuster au regard de tous changements liés directement ou indirectement aux patients.
2.3. Echéancier
L’enveloppe globale estimée correspondant au solde à couvrir (différence entre dépenses et recettes) est de 726 781 €.
Cette enveloppe ne tient pas compte des recettes correspondant aux plans de l’assurance dépendance.
L’enveloppe initiale doit comprendre:
– 15 000 € pour la location
– 26 250 € pour l’achat du véhicule
– 2 835 € pour les assurances
– 232 050 € pour les investissements
soit un montant total pour l’enveloppe initiale de 276 135 €
Les mensualités sont versées en 24ième indépendamment des sommes correspondant aux plans de l’assurance dépendance.
2.4. Forfait hôtelier
La participation des patients pour l’alimentation et le loyer ne peut dépasser la somme de 1.980 euros par mois fixée en fonction des ressources des patients.
Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006
Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
(Mémorial A-2006-240, du 29.12.2006, p. 4768)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1091 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2018-875 du 27.09.2018)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 350, paragraphe (3) et 354, alinéa 4 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Les aides et soins que requiert l’enfant dépendant et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prévu par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ses compétences pour réaliser les actes essentiels de la vie sont évaluées au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
Art. 2
Le résultat de l’évaluation au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis se traduit par des scores de réussite pour les différents domaines des actes essentiels de la vie.
L’âge de développement de l’enfant pour chaque domaine des actes essentiels de la vie est défini par le score obtenu pour le domaine respectif. Le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement détermine l’âge de développement retenu en fonction de chaque score obtenu.
Art. 3
La différence entre le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge chronologique et le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge de développement représente le temps supplémentaire requis par l’enfant pour les actes essentiels de la vie.
Le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement détermine le temps requis par l’enfant dans les différents domaines des actes essentiels de la vie en fonction de l’âge.
Art. 4
Les aides et soins requis pour l’enfant sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe IV du présent règlement grand-ducal.
Art. 5
(abrogé)
Art. 6
La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit d’après un coefficient d’adaptation.
Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.
Art. 7
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe IV : Formulaire-type :Synthèse de prise en charge Enfants de 0 à 8 ans accomplis
Annexe V
(abrogé)
Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998
Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
(Mémorial A-No 119 du 30 décembre 1998, p. 3198)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2004-40 du 25.03.2004) et règlement grand-ducal (Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006) - version coordonnée
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1089 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2018-877 du 27.09.2018)
Vu l'article 350 du code des assurances sociales et l'article IX (2) de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance;
Art. 1
Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe III.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance constitue un instrument informatique à disposition de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant d’évaluer l’état de dépendance d’une personne demandant des prestations de l’assurance dépendance suivant une structure en six parties, à savoir :
1° Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur d’assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le motif de la demande, le contexte d’évaluation, la description du lieu de vie du demandeur, ainsi que la prise en charge et l’encadrement du demandeur au moment de l’évaluation.
2° L’« anamnèse » permet de décrire l’état de santé général du demandeur de prestations de l’assurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du demandeur sur base d’observations, de tests et de mises en situation.
3° La « partie médicale » est complétée par un médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance dans les hypothèses suivantes :
a) le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à l’analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de l’assurance dépendance. L’examen médical comporte un entretien individuel, un examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un état de dépendance au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale ;
b) le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet un avis relatif à l’imputabilité des prestations prévues à l’article 350 du Code de la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est rédigé soit à la demande de l’Association d’assurance accident, soit à l’initiative du médecin de l’autorité lui-même, s’il ressort de l’évaluation du demandeur de prestations de l’assurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
c) pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions particulières, le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance demande les expertises qu’il juge nécessaires aux médecins spécialistes mandatés par l’autorité et détermine les prestations sur base de ces expertises.
4° La partie relative à l’« aidant » recense l’identité de l’aidant, renseigné sur la fiche de renseignements visée à l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou identifié au moment de l’évaluation du demandeur. Les capacités de l’aidant à fournir les aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses possibilités de répit et son état de santé général. À la suite de cette évaluation, le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine, le cas échéant, un aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale dans la synthèse de prise en charge.
5° Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et, le cas échéant « partie médicale », le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine dans la partie « domaines de prestations » les besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance, ainsi que les besoins en activités d’accompagnement en établissement d’aides et de soins, en activités de gardes individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l’aidant et pour les aides techniques, et les besoins en activités d’assistance à l’entretien du ménage. La détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins.
Les besoins en matériel d’incontinence, en aides techniques et en adaptations du logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie consacrée aux « domaines de prestations ».
6° La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les éléments de description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l’aidant et le prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d’aides techniques à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prend en compte les spécificités d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante.
L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance permet au référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de procéder à une évaluation préliminaire. S’il ressort de cette analyse préliminaire que l’état de santé du demandeur de prestations de l’assurance dépendance ne justifie pas l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut saisir directement l’organisme gestionnaire d’un avis sans recourir à l’intégralité des éléments constitutifs de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance.
Art. 2
Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que cette correction ne puisse être réalisée - est réduite de plus ou égale à 75dB en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
La réduction auditive à l'audiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis que le seuil se situe à 120 dB. L’audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec appareillage ou implant cochléaire.
Art. 3
Toute personne atteinte de cécité complète ou dont la capacité visuelle du meilleur œil avec correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est inférieure à 1/20 ou dont le champ visuel central est réduit à 10° est présumée relever au minimum du seuil d'entrée donnant droit aux prestations de l'assurance dépendance, soit d'un temps requis hebdomadaire de prise en charge de 6 heures dans un ou plusieurs domaines définis à l'article 348 alinéa 2.
Art. 4
Toute personne atteinte d’une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
Art. 5
Toute personne atteinte d’une aphasie entravant une communication verbale normale ou d’une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
Art. 6
Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.
Art. 7
Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables entre elles.
La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une détermination suivant les dispositions de l’article 1er, auquel cas les prestations déterminées suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6.
Art. 9
(ancien, serait 8 nouveau est abrogé).
Art. 10
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Annexes
Annexe I:
Annexe I : Relevé-type des aides et soins requis
Annexe II:
Annexe II : Référentiel des aides et soins de l’assurance dépendance
Annexe III:
Annexe III : Formulaire-type pour la synthèse de prise en charge
Annexe IV:
(remplacé)
Annexe V:
Règlement grand-ducal du 25 juin 1998
Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
(Mémorial A 1998, A 51; p. 750)
Vu l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales;
...
Art. 1er
En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales, désignée ci-après par «Commission consultative»,
– les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille,
– le président de l’Union des caisses de maladie,
– le groupement représentatif des organisations agréées en vue de la dispensation d’aides et de soins,
– le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes âgées,
– les délégués visés à l’article 48, alinéa 1, points 1 à 4,
– le fonctionnaire dirigeant de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance,
communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette Commission.
La désignation des membres représentant les organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de soins doit se faire en fonction de la représentativité des organisations et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d'aides et de soins et du maintien à domicile.
La représentation des organisations agréées doit être différente de celle du conseil supérieur des personnes handicapées et du conseil supérieur des personnes âgées.
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n'indique une autre date.
Art. 2
La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, 356 paragraphe 2 et 361 du Code des assurances sociales.
Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou les organismes agréés ayant conclu une convention-cadre avec l’organisme gestionnaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci moyennant une demande écrite et motivée.
Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.
Art. 3
Les membres qui sont empêchés d'assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible le président qui convoque un membre suppléant.
Art. 4
La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 4. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 5
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote.
Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6
La commission peut décider de s'ajoindre un ou plusieurs experts de façon permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la demande du président. Les experts ne participent pas au vote.
Art. 7
La Commission consultative peut décider d’instituer des sous-commissions en vue du traitement de points particuliers relevant de ses attributions. Les résultats des travaux en sous-commission sont proposés à l’ensemble de la Commission consultative pour décision.</
Art. 8
La commission dispose d'un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité sociale ou de l'inspection générale de la sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé et la famille.
Art. 9
Les membres de la Commission consultative, le secrétaire et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission consultative peut proposer au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat..
(ancien article 9 abrogé implicitement)