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Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires

Art. 8

Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour et de nuit, la participation financière des parents est déterminée de la manière
suivante:

a) La participation est le résultat d’une quote-part Q exprimée en un pourcentage du revenu semi-net R moins une constante C exprimée en valeur absolue: QR – C.
b) Est à considérer comme revenu semi-net, le 12e de l’ensemble des revenus annuels, de quelque nature qu’ils soient, dont disposent les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas où l’ensemble de ces revenus serait soumis à l’impôt. Les seuls revenus qui sont à exclure de l’ensemble des revenus sont les prestations familiales.
d) La constante C est de 64,45 €.
e) Si aucun enfant ne reste à charge des parents, la quote-part Q est de 18%.
Si un enfant reste à charge des parents, la quote-part Q est de 16%.
Si deux enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 14%.
Si trois enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 12%.
Si quatre enfants ou plus restent à charge des parents, la quote-part est de 10%.

Les bases de calcul pour ces participations et pour la facturation en rapport sont le mois-calendrier et les périodes de présence. Sauf en cas d’accueil de moins de 8 jours au cours d’un mois-calendrier, la participation est due pour le mois entier.

L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.

L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15e du mois suivant le mois d’accueil.

Art. 9

Le montant de la participation financière aux frais des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, précisé à l’article 8 ci-avant, est également le maximum de la participation financière mensuelle des parents qui pourra être retenu dans le contexte d’un projet d’intervention pour la totalité des mesures d’aide au bénéfice des enfants d’une même famille concernées par les articles 9, 10 et 11 du présent règlement.

Art. 10

Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour, la participation financière des parents correspond à 60% de la participation financière définie à l’article 8.

L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.

L’Etat facture cette participation aux parents sur base du nombre des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les données concernant le nombre des journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois d’accueil.

Art. 11

Dans le contexte des mesures d’aide correspondant aux forfaits définis par l’article 15 – points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, la participation financière des parents est calculée sur base du nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l’enfant.

La participation des parents est déterminée sur base de la tarification précisée ci-dessous:
– Revenus de la famille supérieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 6 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 4 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel: € 2 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille inférieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel: gratuité.

Les montants précités au titre de forfait horaire correspondent au nombre indice 719,84 et sont adaptés selon les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.

L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des forfaits horaires déclarés par les prestataires et en fait le recouvrement par les moyens de droit. La déclaration des forfaits horaires prestés est à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois de la prestation.