Art. 9
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1 er , point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.
DVIG 20120628
Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1 er , point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.
RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DEXP 20120627
Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes les déclarations visées à l'article 1, point 1), les législations et les régimes visés à l'article 3, les conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées à l'article 58ainsi que les modifications de fond qui viendraient à être introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des déclarations visées à l'article 1, point l), la date à compter de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés dans les déclarations des États membres.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission des Communautés européennes et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.