Art. 86
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Clause de révision
1. Au plus tard la quatrième année civile complète après l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative présente un rapport comparatif sur les délais fixés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application.
Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de réexaminer ces délais dans le but de les raccourcir sensiblement.
2. Au plus tard à la date visée au paragraphe 1, la commission administrative évalue également les règles de conversion des périodes visées à l’article 13 en vue de l’éventuelle simplification de ces règles.
3. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport évaluant spécifiquement l’application du titre IV, chapitres I et III, du règlement d’application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l’article 67,paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85 du règlement d’application.
Compte tenu de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions appropriées pour rendre ces procédures plus efficaces et plus équilibrées.