printEnvoyer à un ami

Art. 24

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget global.

DVIG 20110101

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget global.

 

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale (Mémorial A-2010-250 du 31.12.2010)

DEXP 20101231

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) jusqu’au 31 août de l’exercice précédent.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.
L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis pour le 30 septembre au plus tard à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget global.