Chapitre III. Procédure électorale
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Section 1 - Mode de scrutin
Art. 6
Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Section 2 - Bureau électoral
Art. 7
Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la liste.
Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
Section 3 - Bulletins de vote
Art. 8
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Section 4 - Opérations de vote
Art. 9
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.
Art. 10
Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal.
Art. 11
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.
Section 5 - Dépouillement des bulletins
Art. 12
Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l’urne.
Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.
Art. 13
Est nul tout bulletin qui:
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Section 6 - Attribution des sièges
Art. 14
Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal.
Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Art. 15
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Art. 16
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des siègesEn cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.
Art. 17
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 18
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Art. 19
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les
réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite.
Art. 20
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre à remplacer.
Section 7 - Contestations
Art. 21
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.