Règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension.
(Mémorial A-2003-083 du 20.06.2003, p. 1587) modifié par Règlement grand-ducal du:
30.4.2004 (Mémorial A, 2004, p: 1053)
9.6.2006 (Mémorial A, 2006, p: 1936)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales; (lire: du Code de la sécurité sociale)
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Définition de la notion d'exploitation agricole et de chef d'exploitation
Art. 1er
Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code des assurances sociales, on entend l'exploitation telle que définie à l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ainsi que l'association de plusieurs exploitations répondant aux conditions visées à l'article 15, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Art. 2
Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6), les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d'exploitation.
Détermination forfaitaire du revenu d'une exploitation agricole
Art. 3
Pour chaque exploitation agricole, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 2, paragraphe (9) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural sont multipliées par leur volume déclaré annuellement au Service d'Economie rurale. A la marge brute standard totale de l'exploitation ainsi obtenue sont ajoutées les aides à la production suivantes:
1) L’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 précité.
2) supprimé
3) les aides prévues aux règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel,
4) les primes prévues au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage, au règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage pour l'horticulture, au règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles, au règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses et au règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
Art. 4
Sont déduits du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technico-économique de l'exploitation.
L'orientation technico-économique de l'exploitation est déterminée conformément à la typologie des exploitations agricoles, telle que fixée par la Commission Européenne.
Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages suivants:
-cinquante-trois pour cent pour l'élevage des bovins laitiers,
-cinquante-cinq pour cent pour l'élevage des bovins à viande,
-cinquante-deux pour cent pour l'élevage des granivores,
-soixante-sept pour cent pour les grandes cultures,
-trente-cinq pour cent pour les cultures permanentes,
-quarante-cinq pour cent pour les horticultures,
-cinquante-deux pour cent pour les exploitations mixtes.
Art. 5
Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l'article qui précède les aides à la production et subventions au revenu ci-après versées à l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, notamment:
1) l'indemnité compensatoire annuelle prévue à l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural,
2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique allouées en vertu de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural,
3) les aides visant le retrait à long terme de terrains agricoles prévues au chapitre 9 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'espace naturel.
Art. 6
Le revenu professionnel de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir:
1) le fermage,
2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation,
4) Les salaires payés aux personnes visées à l'article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d'un document officiel, ou que ces salaires aient fait l'objet dune déclaration à l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967,
5) l'indemnité payée par l'exploitant pour le transfert d'une quantité de référence jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Art. 7
Le Service d'Economie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.
Les charges réelles de l'exploitation au sens de l'article 6 font l'objet d'une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale.
Si le chef d'exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 331 du Code des assurances sociales.
Détermination du revenu de l'exploitation agricole à l'aide d'une comptabilité
Art. 8
Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l'article 241, alinéa 12 du Code des assurances sociales, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.
Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'elle prescrit.
Art. 9
Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie à l'article 9, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Art. 10
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension et le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l'article 36, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance maladie sont abrogés.
Art. 11
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.