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Règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003

Règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension.

(Mémorial A-2003-083 du 20.06.2003, p. 1587) modifié par Règlement grand-ducal du:
30.4.2004 (Mémorial A, 2004, p: 1053)
9.6.2006 (Mémorial A, 2006, p: 1936)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales; (lire: du Code de la sécurité sociale)

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Définition de la notion d'exploitation agricole et de chef d'exploitation

Art. 1er

Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code des assurances sociales, on entend l'exploitation telle que définie à l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ainsi que l'association de plusieurs exploitations répondant aux conditions visées à l'article 15, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Art. 2

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6), les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d'exploitation.

Détermination forfaitaire du revenu d'une exploitation agricole

Art. 3

Pour chaque exploitation agricole, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 2, paragraphe (9) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural sont multipliées par leur volume déclaré annuellement au Service d'Economie rurale. A la marge brute standard totale de l'exploitation ainsi obtenue sont ajoutées les aides à la production suivantes:

1) L’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 précité.

2) supprimé

3) les aides prévues aux règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel,

4) les primes prévues au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage, au règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage pour l'horticulture, au règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles, au règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses et au règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.

Art. 4

Sont déduits du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technico-économique de l'exploitation.

L'orientation technico-économique de l'exploitation est déterminée conformément à la typologie des exploitations agricoles, telle que fixée par la Commission Européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages suivants:

-cinquante-trois pour cent pour l'élevage des bovins laitiers,

-cinquante-cinq pour cent pour l'élevage des bovins à viande,

-cinquante-deux pour cent pour l'élevage des granivores,

-soixante-sept pour cent pour les grandes cultures,

-trente-cinq pour cent pour les cultures permanentes,

-quarante-cinq pour cent pour les horticultures,

-cinquante-deux pour cent pour les exploitations mixtes.

Art. 5

Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l'article qui précède les aides à la production et subventions au revenu ci-après versées à l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, notamment:

1) l'indemnité compensatoire annuelle prévue à l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural,

2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique allouées en vertu de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural,

3) les aides visant le retrait à long terme de terrains agricoles prévues au chapitre 9 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'espace naturel.

Art. 6

Le revenu professionnel de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir:
1) le fermage,
2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation,
4) Les salaires payés aux personnes visées à l'article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d'un document officiel, ou que ces salaires aient fait l'objet dune déclaration à l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967,
5) l'indemnité payée par l'exploitant pour le transfert d'une quantité de référence jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Art. 7

Le Service d'Economie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Les charges réelles de l'exploitation au sens de l'article 6 font l'objet d'une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale.

Si le chef d'exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 331 du Code des assurances sociales.

Détermination du revenu de l'exploitation agricole à l'aide d'une comptabilité

Art. 8

Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l'article 241, alinéa 12 du Code des assurances sociales, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'elle prescrit.

Art. 9

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie à l'article 9, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Art. 10

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension et le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l'article 36, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance maladie sont abrogés.

Art. 11

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.