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Art. 1er

(1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1 er, points b), c), d) et e) et à l'article 9, paragraphe 1 er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

•     un formulaire de demande dûment complété;
•     les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

DVIG 20180806

(1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1 er, points b), c), d) et e) et à l'article 9, paragraphe 1 er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

•     un formulaire de demande dûment complété;
•     les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

 

Règlement grand-ducal du 25.07.2018 (Mémorial A-2018-642 du 02.08.2018)

DEXP 20180805

(1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1 er, points b), c), d) et e) et à l'article 9, paragraphe 1 er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

•     un formulaire de demande dûment complété;
•     les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.