printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016

Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(Mémorial A-2016-150 du 03.08.2016)

modifié par règlement grand-ducal du 25.07.2018 (Mémorial A-2018-642 du 02.08.2018)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er

(1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1 er, points b), c), d) et e) et à l'article 9, paragraphe 1 er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

•     un formulaire de demande dûment complété;
•     les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

Art. 2

(1) La dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme.

Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.

(2) La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article 1 er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

(3) La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 75.000 euros.

La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 25.000 euros.

Art. 3

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l'annexe I.

Art. 4

(1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée de la manière suivante:

Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de:
•     douze points pour les projets d'investissement en biens immeubles dépassant un coût de 150.000 euros;
•     cinq points pour les autres projets d'investissement en biens immeubles;
•     un point pour les projets d'investissement en biens meubles;
•     deux points pour les projets d'installation des jeunes agriculteurs.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.

(2) La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du 27 juin 2016.

Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l'ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l'ensemble des pièces requises.

(3) Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l'enveloppe financière disponible pour la période en question.

(4) La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l'enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l'ordre de leur classement.

(5) Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois.

Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 5

(1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s'ils disposent d'une des formations suivantes:

•     d'une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger;
•     d'une formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole de deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger;
•     de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l'Institut viti-vinicole et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'un an au moins;
•     d'une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994, ainsi que d'une pratique professionnelle agricole de six ans au moins;
•     de l'école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles de six ans au moins;
•     d'une formation d'au moins cinq années d'études post-primaires dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole de trois ans au moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d'agriculture avant le 1er janvier 2007.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d'Etats non membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l'Education nationale respectivement l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Le stage à l'étranger doit être reconnu par la Chambre d'agriculture.

En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2010 ou titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur.

Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d'installation sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.

(2) A défaut d'une des formations énumérées au paragraphe 1 er, les aides visées à l'article 9 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d'au moins six ans.

(3) Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.

(4) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1 er.

Art. 6

(1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
•     un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation;
•     une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
•     disposer d'un service de comptabilité agricole;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques.

(2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
•     une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les ressources naturelles.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.

(3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7.

Art. 7

(1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d'une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l'appui.

(2) La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes:

•     une liste détaillée des actifs immobilisés;
•     un relevé détaillé du cheptel vif;
•     une liste détaillée des comptes financiers;
•     un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage.

(3) La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d'énergies renouvelables.

(4) Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Art. 8

Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.

Art. 9

La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l'annexe II.

Art. 10

(1) Par unité de travail annuel au sens de l'article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.

(2) Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail.

Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l'exploitant au titre de l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

A partir de l'année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l'annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l'année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.

(3) Le plafond individuel d'une exploitation est déterminé selon la formule suivante:

•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 500.000 euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA – 1) euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA – 2) euros;
•     pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA – 4) euros sans pouvoir dépasser 1.700.000 euros.

Le plafond individuel est calculé annuellement.

Art. 11

(1) Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation ministérielle, établi sur base du devis.

Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.

(2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur.

Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits.

Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.

(3) La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible.

(4) Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible.

Art. 12

(1) Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l'objet d'une aide en cas d'acquisition du bien par le demandeur. La demande d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.

(2) Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s'ils impliquent un agrandissement d'au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové.

(3) Les machines de démonstration soumises à immatriculation sont éligibles lorsqu'elles n'ont pas été immatriculées à une date antérieure à la date d'achat.

(4) La surface d'affectation principale éligible relative à l'aménagement de salles de vente et de dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale. Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Art. 13

(1) Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte.

Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.

(2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois par exploitation par période de sept ans.

(3) La date de réalisation d'un investissement correspond:

•     pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première facture concernant les travaux de bétonnage;
•     pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais généraux.

(4) Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date de réalisation est la date de la conclusion du contrat.

(5) La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.

Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs

Art. 14

(1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation doit être propriétaire ou locataire de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l'exploitation. Les immeubles bâtis de l'exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans.

(2) Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs qui s'établissent sur l'exploitation.

Art. 15

(1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.

(2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.

Art. 16

Le plan d'entreprise de l'exploitation prévu à l'article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les éléments suivants:

1.     une description de la situation initiale de l'exploitation, indiquant la production standard totale de l'exploitation, la main-d'oeuvre travaillant sur l'exploitation, la formation du jeune agriculteur, l'orientation technico-économique de l'exploitation et la dimension de l'exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif;
2.     une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l'exploitation;
3.     une description des objectifs à atteindre;
4.     une description des mesures à mettre en oeuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent, le cas échéant, des projets d'investissement, des mesures de formation et de consultation, de services de conseil, au niveau technico-économique et environnemental;
5.     une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d'entreprise et un calcul économique indiquant l'effet prévisible des mesures d'investissement sur les résultats économiques.

Art. 17

Les bénéficiaires des aides à l'installation doivent observer les conditions d'attribution de l'aide et notamment exploiter l'exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation.

Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole

Art. 18

(1) Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession visé à l'article 17 de la loi précitée du 27 juin 2016 n'a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins.

Art. 19

(1) Constituent des charges en rapport avec l'installation au sens de l'article 53 de la loi précitée du 27 juin 2016 pour autant qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un jugement:

•     les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux;
•     la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l'exploitation agricole;
•     le prix d'acquisition payé pour l'exploitation;
•     toute autre dépense en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.

(2) Il doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que les charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur.

En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l'abattement est accordé à partir du jour du paiement.

(3) Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d'exploitation ou de dépenses spéciales.

(4) Le montant des charges est diminué du montant de la prime d'installation et de la bonification d'intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d'un emprunt contracté en relation avec son installation.

Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations

Art. 20

(1) Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(2) En cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. Il en est de même en cas de congé de maternité.

Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(3) En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(4) Le service de remplacement doit:

•     certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'entraide, ainsi que le nom et l'adresse du prestataire de l'entraide y compris son lien de famille éventuel avec l'exploitant;
•     présenter un décompte des frais d'entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l'exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l'aide. Les frais de déplacement peuvent faire l'objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euro par kilomètre.

(5) Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants:

•     lorsque la personne à remplacer souffre d'une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l'entraide;
•     lorsque la personne à remplacer bénéficie d'une rente d'invalidité ou d'une pension de vieillesse;
•     lorsque le coût de l'entraide est inférieur à 50 euros;
•     lorsque l'entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de celui qui la sollicite.

(6) Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(7) Les agents de remplacement doivent disposer d'une qualification professionnelle agricole.

Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles

Art. 21

(1) Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX. Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en oeuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.

(2) Sont exclus du bénéfice des aides:

•     les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels;
•     les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
•     les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail;
•     les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d'encadrement des aides;
•     les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités;
•     les frais bancaires.

Art. 22

(1) La demande d'aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l'annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d'architecte et les plans techniques des machines ou des équipements un exemplaire est suffisant.

(2) Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. Il détermine la date à laquelle le demandeur d'aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d'investissement.

Les actions ou travaux commencés avant l’introduction de la demande d’aide ne sont pas éligibles, à l’exception des honoraires d’architecte, des frais d’études et des frais relatifs aux autorisations.

(3) Une demande complémentaire à un projet d'investissement en cours est éligible si cette demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d'un projet d'investissement, imprévisibles au moment de l'introduction de la demande initiale.

Art. 23

Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l'annexe XI.

Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l'article 4, paragraphes 2 à 5.

Art. 24

La date d'achèvement d'un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.

Art. 25

(1) Pour le décompte d'un projet d'investissement le demandeur est tenu:

•     de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis;
•     d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d'individualiser chaque facture séparément lors du virement;
•     de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l'annexe XII;
•     de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire.

Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.

(2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes:

•     un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros;
•     deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros;
•     trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros.

Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Art. 26

Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont:

•     l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;
•     l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux;
•     l'aménagement de chemins à double file;
•     la réfection et le rechargement de chemins empierrés; – le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants;
•     la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural;
•     la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural.

Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération.

Art. 27

Les régimes d'aide établis conformément au règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Art. 28

Pour les investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5, il suffit que la demande d'aide ait été introduite avant la réalisation de l'investissement.

Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 et par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l'exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l'année 2015.

Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l'année 2015.

Art. 29

Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l'exception de l'article 23 qui continue à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.

Art. 30

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.