Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
(Mémorial A 1980, p. 33) modifié par Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 (Mémorial 2009 A - 14, p.152)
Vu l'article 76 alinéa 3 (Il y a lieu de lire "article 419" du code de la sécurité sociale);
Art. 1er
Le conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission de donner son avis (R. 21.1.80)
sur l'acquisition des équipements médicaux, médicodentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d'assurer une pleine efficacité au contrôle médical de la sécurité sociale;
sur les rapports établis par le contrôle médical conformément aux attributions lui confiées à l'alinéa 2 de l'article 76 du code des assurances sociales sous les lettres d, e, f et i;
au sujet des difficultés pouvant surgir dans les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions de sécurité sociale ou à caractère social;
au sujet de tout problème connexe aux attributions du contrôle médical de la sécurité sociale pouvant lui être soumis par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Art. 2
Le conseil supérieur se compose de treize membres, à savoir:
a) quatre représentants des assurés salariés, dont un représentant du secteur public, et quatre représentants des assurés indépendants;
b) trois membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le domaine médicosocial et les deux autres dans le domaine de la sécurité sociale;
c) le président de l'office des assurances sociales représentant les institutions de sécurité sociale et les institutions ou services à caractère social intéressés, autres que les caisses de maladie, ou son délégué;
d) le commissaire de gouvernement présidant le comité central de l'union des caisses de maladie, ou son délégué.
Pour les catégories a) et b) il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, parmi les candidats présentés comme ciaprès, pour chaque poste à pourvoir, en nombre double. Les listes présentant les candidats sont établies, pour les salariés, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, tant du secteur privé que du secteur public, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.
Les listes présentant les candidats des indépendants sont établies par la chambre de commerce, la chambre des métiers, la centrale paysanne faisant fonction de chambre d'agriculture et par la fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.
La liste présentant les candidats à compétence dans le domaine médicosocial est établie par le collège médical.
Le mandat est renouvelable.
Art. 3
Le conseil supérieur est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale qui peut se faire remplacer par le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale. Les fonctions de secrétaire du conseil supérieur sont exercées par un fonctionnaire de l'Etat.
Art. 4
Le conseil supérieur est convoqué en réunion par le président au moins une fois par trimestre, avec indication de l'ordre du jour. Il est convoqué dans un délai de huit jours à la demande écrite de trois membres au moins et à condition que les questions à mettre à l'ordre du jour rentrent dans la mission du conseil supérieur.
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les membres du conseil supérieur ont droit à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que cellesci ne compromettent pas la sauvegarde du secret médical.
Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret des délibérations.
Art. 5
Les membres du Conseil supérieur et le secrétaire touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.