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Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés.

(Mémorial A-2010-214 du 01.12.2010, p. 3526)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l'article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre du Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations, pensions et revenus de remplacement conformément à l’article 2.

Art. 2

La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de:

  • l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire;
  • ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de la part de la Caisse nationale d’assurance pension du chef de l’exercice en dernier lieu d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui;
  • ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de la part de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle

Art. 3

La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de remplacement.

Art. 4

La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation.

Art. 5

Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun de la Sécurité Sociale fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun de la Sécurité Sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun de la Sécurité Sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Art. 6

A la demande de l’employeur n’ayant pas versé de rémunération au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun de la Sécurité Sociale accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

La cotisation n’est pas perçue si le salarié exerce en outre une activité principale du chef de laquelle il doit être considéré comme ressortissant de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Section 2: Perception des cotisations dans l’hypothèse du bénéfice d’une pension

Art. 7

La retenue est effectuée par la Caisse nationale d’assurance pension sur l’allocation de fin d’année. Elle n’est pas effectuée si le bénéficiaire de pension n’a pas droit à l’allocation de fin d’année du fait qu’il ne bénéficie plus d’une pension à la date du 1er décembre ou exerce simultanément une activité professionnelle donnant lieu à prélèvement de la cotisation par l’employeur sur la rémunération.

Section 3: Dispositions abrogatoires

Art. 8

Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé.

Art. 9

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.