Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés.
(Mémorial A-2010-214 du 01.12.2010, p. 3526)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l'article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre du Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations, pensions et revenus de remplacement conformément à l’article 2.
Art. 2
La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de:
- l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire;
- ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de la part de la Caisse nationale d’assurance pension du chef de l’exercice en dernier lieu d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui;
- ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d’une pension personnelle de la part de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle
Art. 3
La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de remplacement.
Art. 4
La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.
Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti.
Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation.
Art. 5
Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.
Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun de la Sécurité Sociale fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun de la Sécurité Sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.
Le Centre Commun de la Sécurité Sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Art. 6
A la demande de l’employeur n’ayant pas versé de rémunération au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun de la Sécurité Sociale accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.
La cotisation n’est pas perçue si le salarié exerce en outre une activité principale du chef de laquelle il doit être considéré comme ressortissant de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Section 2: Perception des cotisations dans l’hypothèse du bénéfice d’une pension
Art. 7
La retenue est effectuée par la Caisse nationale d’assurance pension sur l’allocation de fin d’année. Elle n’est pas effectuée si le bénéficiaire de pension n’a pas droit à l’allocation de fin d’année du fait qu’il ne bénéficie plus d’une pension à la date du 1er décembre ou exerce simultanément une activité professionnelle donnant lieu à prélèvement de la cotisation par l’employeur sur la rémunération.
Section 3: Dispositions abrogatoires
Art. 8
Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé.
Art. 9
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.