Règlement grand-ducal du 31 mars 1962
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
(Mémorial A 1962, p. 214)
Vu l'article 292 bis du code des assurances sociales : (lire article 437 CSS)
Procédure devant le juge de paix
Art. 1er
La requête introductive d'instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l'organisme débiteur de la prestation.
Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.
Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas.
Art. 2
Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes dispositions.
Art. 3
Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.
Si l'une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge.
L'organisme intéressé, s'il n'est lui-même partie requérante, sera appelé en cause d'office.
Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme mis en cause.
Art. 4
Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s'ils ne sont avocats inscrits à l'un des barreaux du pays, seront porteurs d'une procuration écrite.
Art. 5
En cas d'enquête ou d'expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par lettres recommandées, au délai minimum d'un jour franc, outre les délais de distance à déterminer de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 qui précède.
Art. 6
Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.
Procédure devant le tribunal d'arrondissement
Art. 7
Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également applicables devant le tribunal d'arrondissement siégeant en chambre du conseil.
La procédure se fait sans le ministère d'avoué.
Tarif des dépens
Art. 8
En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier:
a) pour l'inscription du dépôt de la requête d'introduction d'instance ou d'appel au registre ad hoc | 0,3 EUR (douze fr.) |
b) pour chaque envoi de lettre recommandée | 0,12 EUR (cinq fr.) |
c) pour la copie d'ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi | 0,59 EUR (vingtquatre fr.) |
Art. 9
Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement.
La partie requérante, si elle ne plaide en débet, fera l'avance des dépens et consignera entre les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû.