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Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
(Mémorial A 1998, A 100, p. 2435)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand - Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 330, alinéa 2 du Code des assurances sociales; (lire: article 426, al.2 du Code de la sécurité sociale)
Vu l'avis de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

La rémunération nette déclarée par l'employeur pour les personnes qu'il occupe dans le cadre de sa vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que pour lui assurer des aides et des soins en raison de son état de dépendance est adaptée d'office à l'évolution de l'indice pondéré du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2

Compte tenu de l'adaptation prévue à l'alinéa qui précède, la rémunération nette déclarée est communiquée à la fin de chaque semestre à l'employeur et à l'assuré.

Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations, à moins que l'employeur ou l'assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération, ceci sous peine de forclusion au plus tard au cours de l'exercice qui suit celui auquel elle se rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité sociale met en compte, le cas échéant, après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adaptations futures d'office visées à l'article 1er.

Art. 3

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.