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Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture

(Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010, p. 4078)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles 3 et 31bis;
Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation annuelle en faveur de la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Art. 2

La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des exploitations agricoles pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le chef d’exploitation, assuré au sens de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de pension, soit à considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine.

Art. 3

Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une cotisation minimale, le Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation annuelle à charge de l’exploitation agricole et l’intègre dans l’un des comptes cotisations mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au chef d’exploitation. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Art. 4

Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé.

Art. 5

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique à partir de l’exercice 2010.