II. Déclaration et perception des cotisations
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Art. 6
La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d'entreprises ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder euxmêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues. (R. 30.6.87)
Art. 7
Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu'ils occupent, de déclarer tous les mois les rémunérations brutes telles qu'elles sont définies aux dispositions légales afférentes. A cet effet il ne sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus. (R. 12.5.75)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent le centre commun pourra passer des conventions spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d'assurés.
Les employeurs disposant d'équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au transfert des données sur support informatique ainsi qu'au calcul des cotisations à condition de se conformer aux normes établies par le centre commun.
Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l'alinéa 1 du présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils indiqueront tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les changements à ces éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l'article 4 du présent règlement sous peine d'amende d'ordre.
Les revenus professionnels des non salariés tels que déterminés dans les législations afférentes sont fournis annuellement par l'administration des contributions.
Art. 8
A moins de convention conclue conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du présent règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l'ensemble des ouvriers et des employés qu'ils occupent.
Sur ces listes les employeurs sont tenus d'indiquer pour chaque personne toutes les rémunérations et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à cotisation en vertu de dispositions légales, dont l'assuré jouit en raison de son occupation soumise à l'assurance. Ils sont tenus en outre d'indiquer les modifications intervenues d'un mois à l'autre, soit par rapport au montant des rémunérations, soit par rapport à la composition du personnel soumis à l'assurance, en y ajoutant le cas échéant les dates d'entrée et de sortie.
Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.
Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d'amende d'ordre.
Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de faire les déclarations prévues à l'article 4.
A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les rémunérations réalisées, l'ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées de repos complémentaire visées à l'article 197 alinéa 2 du code des assurances sociales; en outre ils indiqueront le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires obligatoires.
Art. 9
La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.
Art. 10
La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s'opérera tous les mois.
Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.
Art. 11
La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des rappels et des sommations ainsi qu'au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux différents comitésdirecteurs un état de situation et propose les amendes d'ordre à infliger en application des dispositions légales en vigueur.
La section affiliation fait la perception des amendes d'ordre prononcées et des intérêts moratoires échus.
Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution des avances appropriées par rapport aux montants dus.
Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.
Art. 12
Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un relevé de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d'assurance, ainsi que les montants des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l'année précédente.
L'assuré qui n'aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci-dessus devra le réclamer dans les trois mois.
Art. 13
A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un état comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les avances, les arriérés, les amendes d'ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements, restitutions et transferts. Cet état sera accompagné d'un relevé statistique sur l'évolution des effectifs des assurés et des masses de salaires.
Art. 14
La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l'inspection générale de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national qu'international, relatives aux nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi qu'aux rémunérations déclarées. Les données ainsi établies serviront entre autre de base à l'élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'étude de l'évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.
Ces renseignements porteront notamment sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par nationalité, par classe socioprofessionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de travail.
Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le comité de gestion sur avis de l'inspection générale de la sécurité sociale.