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Art. 34

(1) Les subventions en capital visées à l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont fixées à 30% pour ce qui concerne le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de cette loi et à 35% pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de cette loi.

(2) Les subventions en capital visées au 1er alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe X.

(3) Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en oeuvre, en moyenne, au moins 50% de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui sont en mesure de prouver que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu de ces
fournisseurs.

(4) Sont exclus du bénéfice des aides:

  • les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d’occasion et au matériel de bureau, à l’exception des ordinateurs et des logiciels;
  • les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
  • les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail;
  • les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière d’encadrement des aides;
  • les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités.

(5) Le taux d’aide de 35% visé à l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 18 avril 2008 précitée est applicable aux investissements qui visent, par l’introduction de nouvelles techniques de production, à améliorer sensiblement les conditions en matière de bien-être des animaux, d’hygiène, de sécurité alimentaire et de respect de l’environnement ou pour lesquels l’entreprise peut démontrer qu’ils auront un impact positif notable sur le revenu des agriculteurs.

(6) L’octroi des aides prévues à l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros.