Chapitre 7 – Activités d’information et de promotion
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Art. 31
Par produit agricole de qualité au sens de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée il faut entendre un produit qui par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la composition du produit fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquées, peut être nettement distingué d’autres produits relevant de la même catégorie.
Par groupement de producteurs on entend toute organisation, quelle qu’en soit la forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime communautaire ou national de qualité alimentaire pour un produit agricole ou alimentaire spécifique, à l’exclusion de toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentant un ou plusieurs secteurs.
Art. 32
Le régime d’aides visé à l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limité aux produits de qualité qui relèvent de l’annexe I du traité et qui:
- sont commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le ministre ou,
- portent une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une attestation de spécificité ou,
- sont issus de l’agriculture biologique ou,
- sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation communautaire ou nationale concernant respectivement l’environnement, l’hygiène, le bien-être des animaux ou la sécurité alimentaire.
Art. 33
(1) Les activités d’information et de promotion admissibles au régime d’aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont des activités destinées à inciter le consommateur à acheter des produits agricoles de qualité.
(2) Ces activités doivent avoir pour objet de souligner les spécificités ou les avantages de produits concernés, notamment la qualité, les méthodes de production spécifiques ou les normes élevées en matière de respect de l’environnement, de bien-être des animaux et de l’hygiène. Ces activités peuvent également porter sur la diffusion des connaissances techniques et scientifiques en rapport avec lesdits produits.
(3) Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006 et le règlement (CE) no 1493/1999. L’origine peut toutefois être indiquée, pourvu que sa mention occupe un rang secondaire par rapport au message principal.
(4) Les activités d’information et de promotion réalisées dans des pays tiers ou en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.
(5) Les demandeurs d’aides doivent soumettre au ministre tout projet de matériel d’information, de promotion et de publicité élaboré dans le cadre d’une activité susceptible de bénéficier des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.