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Art. 28

(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
– la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
– le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5;
– chacun des exploitants doit faire des apports en capital.

(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être constitués sous forme d’une société coopérative.

En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.

(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.

DVIG 20110201

(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
– la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5;
– chacun des exploitants doit faire des apports en capital.

(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être constitués sous forme d’une société coopérative.

En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.

(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.

 

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.(Mémorial A-2011-16 du 28.01.2011, p. 124)

DVIG 20090101 - DEXP 20110131

(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
– la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
– le nombre minimum des agriculteurs affiliés ne peut être inférieur à 5 et tous les membres doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
– chacun des exploitants doit faire des apports en capital.

(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être constitués sous forme d’une société coopérative.

En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bio-énergie doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.

(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.

 

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009, p.11)

DEXP 20081231

(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

  • ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
  • la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
  • le nombre minimum des agriculteurs affiliés ne peut être inférieur à 5 et tous les membres doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
  • chacun des exploitants doit faire des apports en capital;
  • si l’investissement porte sur la production de bio-énergie le capital social doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

(2) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.