Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Art. 27
(1) Les frais d’entraide visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont pris en charge par l’Etat selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 8 ci-après.
(2) La durée maximale de la prise en charge est fixée à six mois par année civile pour les cas d’entraide visés au point a) de l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée et à 15 jours par année civile pour les cas d’entraide visés au point b) de ce même article 14.
Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(3) La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.
(4) En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.
En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat de l’administration communale du lieu de décès.
En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.
(5) Le service de remplacement doit:
- certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant;
- présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un tauxhoraire qui ne peut pas dépasser 17 euros, y compris les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l’aide. Les frais de déplacement peuvent également faire l’objet du remboursement, sans pouvoir dépasser un tauxkilométrique de 0,30 euros/km.
(6) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants:
- lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;
- lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;
- lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros;
- lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant au ménage agricole de celui qui la sollicite, sauf exceptions à décider par le ministre.
(7) Pour les cas visés à l’article 14, paragraphe 1er, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.
(8) La qualification professionnelle des services de remplacement visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:
- ils doivent disposer d’une expérience professionnelle en matière d’entraide;
- ils doivent employer au moins une personne justifiant d’études commerciales ou comptables ou justifiant d’une expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité;
- les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole;
- ils doivent organiser régulièrement des cours de perfectionnement à l’intention des agents de remplacement.
Art. 28
(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
– la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
– le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5;
– chacun des exploitants doit faire des apports en capital.
(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être constitués sous forme d’une société coopérative.
En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants agricoles à titre principal.
Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.
(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.
Art. 29
(1) Les groupements de producteurs visés à l’article 16 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
- ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
- ils doivent être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et les pratiques culturales biologiques ou d’autres pratiques destinées à protéger l’environnement, la commercialisation et l’information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits;
- les membres du groupement doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
- le nombre minimum des membres ne peut être inférieur à 5;
- le règlement intérieur ou les statuts du groupement doit prévoir l’obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement régissant l’offre et la mise sur le marché, la commercialisation directe par les membres d’une partie de leur production pouvant rester autorisée.
(2) Les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage incluent:
- la location de locaux adéquats,
- l’achat de l’équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels,
- les frais administratifs et les frais de personnel,
- les charges fixes et les frais divers.
En cas d’achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.
(3) Le montant total de l’aide de démarrage est fixé à 250.000 euros par groupement.