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Art. 25

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:

a) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;

b) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix maximal par hectare de:

  • 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues,
  • 75.000 euros pour les vignobles et les vergers,
  • 20.000 euros pour les terres nues horticoles,

sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.

(2) Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l’aide.

(3) Le bénéficiaire de l’aide doit:

  • remplir les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du présent règlement;
  • gérer une exploitation qui satisfait aux normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, telles que prévues à l’article 4 du présent règlement;
  • être âgé de moins de 55 ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, neuvième tiret;
  • continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.

(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 50 euros.

(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les droits payés pour l’acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation agricole ayant fait l’objet de l’installation sont remboursés intégralement à l’exception des droits perçus pour l’acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

DVIG 20090101

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:

a) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;

b) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix maximal par hectare de:

  • 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues,
  • 75.000 euros pour les vignobles et les vergers,
  • 20.000 euros pour les terres nues horticoles,

sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.

(2) Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l’aide.

(3) Le bénéficiaire de l’aide doit:

  • remplir les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du présent règlement;
  • gérer une exploitation qui satisfait aux normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, telles que prévues à l’article 4 du présent règlement;
  • être âgé de moins de 55 ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, neuvième tiret;
  • continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.

(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 50 euros.

(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les droits payés pour l’acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation
agricole ayant fait l’objet de l’installation sont remboursés intégralement à l’exception des droits perçus pour l’acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

 

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009, p.11)

DEXP 20081231

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:

a) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;

b) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix maximal par hectare de:

  • 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues,
  • 75.000 euros pour les vignobles et les vergers,
  • 20.000 euros pour les terres nues horticoles,

sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.

(2) Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l’aide.

(3) Le bénéficiaire de l’aide doit:

  • remplir les critères de l’article 2, paragraphe 4, tirets 2 et 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 6, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du présent règlement;
  • gérer une exploitation qui satisfait aux normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, telles que prévues à l’article 4 du présent règlement;
  • être âgé de moins de 55 ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, neuvième tiret;
  • continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.

(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 50 euros.

(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les droits payés pour l’acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation
agricole ayant fait l’objet de l’installation sont remboursés intégralement à l’exception des droits perçus pour l’acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.