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Art. 24

(1) Le contrat d’exploitation prévue à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux conditions suivantes:

a) Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»:


* Exploitations agricoles:

  • dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité;
  • terres agricoles: 4.500 euros par ha;
  • train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité;
  • cheptel bovin: 500 euros par tête;
  • cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête.

* Exploitations viticoles:

  • dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité;
  • dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité;
  • vignobles: 43.000 euros par ha;
  • train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.

b) Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre principal.

c) Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.

d) Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à l’article 9.

e) La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.

f) Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
g) L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.

h) En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou soeurs ou de plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins
20% des apports totaux et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est allouée qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.

(2) Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l’article 20 et présenter un plan de développement conformément à l’article 19.

(3) Est considérée comme date de l’installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat d’exploitation.