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Art. 23

(1) La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2) Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat», pour la catégorie d’investissement en question.

(3) La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.

(4) La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.

(5) Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 euros.
(6) La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l’installation d’un jeune agriculteur, à savoir:

  • les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;
  • le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation;
  • le prix d’acquisition de l’exploitation;
  • les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.

(7) Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.

(8) Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.

(9) La bonification d’intérêt est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.

(10) La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.

(11) Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été allouée.

  1. Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l'exception de l'article 23 qui continue à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.

     

    (Mémorial A-2016-150 du 03.08.2016)