Chapitre 3 – Installation de jeunes agriculteurs
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
Art. 18
(1) Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées:
a) Donnent droit à la prime d’installation:
- la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale;
- l’établissement sur une exploitation dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole;
- l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.
b) En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
c) En cas d’établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
d) En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit disposer en pleine propriété ou sous forme locative de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine propriété du cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.
(2) En cas d’installation sur une exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles, le jeune agriculteur doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l’association et acquérir ou prendre en location l’ensemble des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie
du capital social de l’association, le cheptel mort et vif de l’exploitant faisant l’objet de l’installation doit être acquis en pleine propriété.
(3) En cas d’installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu’acquérir en pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d’être repris en propriété les immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.
(4) Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n’ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires
des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l’objet de ces baux.
(5) L’acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d’acte authentique ou d’acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
(6) En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d’installation est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.
Art. 19
(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:
- un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’oeuvre, les productions réalisées et les résultats économiques;
- une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
- une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation;
- un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.
(2) A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que définie à l’article 22.
(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.
Art. 20
(1) L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes:
a) Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale, établie conformément à l’article 3, est d’au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant l’installation.
Lorsque plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une même exploitation, le montant susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.
b) Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5.
La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d’au moins 6 mois sur une exploitation agricole sise à l’étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d’agriculture. Cette condition n’est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du repreneur.
En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise reconnue par la Chambre d’agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l’installation ou avoir une formation reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l’alinéa ci-avant.
c) L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 4.
d) Le jeune agriculteur doit s’engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l’article 9 à partir de la date de l’installation.
(2) Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour autant que le plan de développement prévoit les investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique professionnelle agricole.
La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n’est payée qu’à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées.
Art. 21
La majoration pour la formation agricole supplémentaire visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée est de 7.500 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un diplôme de technicien agricole ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle. Cette majoration est de 10.000 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un brevet de maîtrise dans le domaine agricole ou s’il est titulaire d’un diplôme en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor.
Art. 22
(1) Est considérée comme date de l’installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l’installation. En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation la date de l’affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole peut également être considérée comme date d’installation.
(2) Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 2001 de la prime réduite au titre d’un contrat d’exploitation, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de l’exploitation pour autant qu’ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Ils sont toutefois dispensés de l’obligation d’effectuer un stage sur une exploitation sise à l’étranger, de suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise et de présenter un plan de développement.
(3) Les bénéficiaires de la prime d’installation visée à l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet de l’installation.
Art. 23
(1) La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.
(2) Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat», pour la catégorie d’investissement en question.
(3) La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.
(4) La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.
(5) Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 euros.
(6) La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l’installation d’un jeune agriculteur, à savoir:
- les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;
- le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation;
- le prix d’acquisition de l’exploitation;
- les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.
(7) Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.
(8) Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.
(9) La bonification d’intérêt est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.
(10) La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.
(11) Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été allouée.
Art. 24
(1) Le contrat d’exploitation prévue à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux conditions suivantes:
a) Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»:
* Exploitations agricoles:
- dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité;
- terres agricoles: 4.500 euros par ha;
- train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité;
- cheptel bovin: 500 euros par tête;
- cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête.
* Exploitations viticoles:
- dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité;
- dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité;
- vignobles: 43.000 euros par ha;
- train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.
b) Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre principal.
c) Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.
d) Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à l’article 9.
e) La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.
f) Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
g) L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.
h) En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou soeurs ou de plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins
20% des apports totaux et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est allouée qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.
(2) Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l’article 20 et présenter un plan de développement conformément à l’article 19.
(3) Est considérée comme date de l’installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat d’exploitation.