Art. 5
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
(1) Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes:
- formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins un an;
- formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien ou CATP, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 2 ans;
- cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’au moins un an;
- formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans;
- école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
- formation d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’Agriculture jusqu’au 31 décembre 2006.
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle.
Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.
(2) A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans.
(3) Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, de l’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour
l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.
(4) En cas de création ou de reprise d’une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l’exigence d’une pratique professionnelle agricole.
(5) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.