Art. 17
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
(1) Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l’aide des factures accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de caisse et les factures d’un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte.
Les prix des matériaux mis en oeuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à:
- 1,2 pour les matériaux nécessitant un simple montage,
- 1,4 pour les matériaux de construction traditionnelle.
Les prix unitaires visés à l’alinéa 1 sont fixés à l’annexe VII.
Pour les investissements d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle.
En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides.
Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.
Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de machines et d’équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l’aide y relative.
(2) Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.
(3) Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.
(4) Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d’exploitation y compris les installations fixes ne sont subventionnables qu’à condition qu’ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.
(5) Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le ministre.
(6) Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût des investissements retenu pour le calcul des aides.
(7) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de l’investissement s’élève au moins à 2.500 euros.
(8) Tout type de machine ne peut bénéficier qu’une seule fois par exploitation des aides de la loi.
(9) La date de la réalisation d’un investissement correspond:
- pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers ou de l’achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier;
- pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture.