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Art. 16

(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus  du bénéfice de ces taux.

(2) Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l’article 2, paragraphe 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi.

DVIG 20090101

(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus  du bénéfice de ces taux.

(2) Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l’article 2, paragraphe 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi.

 

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009, p.11)

DEXP 20081231

(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus  du bénéfice de ces taux.

(2) Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l’article 2, paragraphe 8 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi.