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Art. 14

(1) La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe V.

Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.

(2) Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI.

Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières  organiques disponibles sur le plan national.

(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.

DVIG 20090101

(1) La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe V.

Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.

(2) Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI.

Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières  organiques disponibles sur le plan national.

(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.

 

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009, p.11)

DEXP 20081231

(1) La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe V.

Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.

(2) Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI.

Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières  organiques disponibles sur le plan national.

(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre  principal.