Art. 2
- Règlement d’ordre intérieur - Centre commun de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2022 portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 janvier 1987 concernant la perception des cotisations de sécurité sociale par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
- Règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Chapitre 1er – Dispositions générales
- Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
- Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
- Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
- Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
- Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
- Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale
- Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Etablissement du budget
- Contenu du budget
- Types de crédits
- Ordonnancement, recouvrement et paiement
- Dépassement d'un crédit limitatif
- Contrôle budgétaire
- Dispositions spécifiques à l'assurance maladie
- Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
- Budget provisoire
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale.
- Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Chapitre II. Les modalités de la désignation
- Chapitre III. Procédure électorale
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire et formule exécutoire
- Annexe
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 concernant les intérêts moratoires en matière de sécurité sociale.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur.
- Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
- Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
- Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
- Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
- Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales (R 23.12.99)
- Frais
- Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale
- Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l'article 79 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale
- Chapitre I. Attributions
- Chapitre II. Organisation
- Chapitre III. Fonctionnement de la section affiliation:
- Chapitre IV. Fonctionnement de la section informatique
- Chapitre V. Répartition des charges
- Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun
- Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale
(1) L’association d’exploitations agricoles visée à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008 doit répondre à chacune des conditions suivantes:
- elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole;
- la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans;
- chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le ministre peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur une exploitation suite à la reprise de celle-ci;
- chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel mort et vif;
- les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de l’association doivent à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme d’un contrat de location;
- les bâtiments non nécessaires à l’objet de l’association peuvent être loués à des exploitations tierces;
- tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’association par un apport réel en travail;
- l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et répondant aux conditions de l’article 9;
- les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe de 10ème de l’enseignement agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation;
- les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de plus de 25 km entre eux ou du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association;
- les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du capital de l’association;
- la construction ou la modernisation de bâtiments loués à l’association peut être réalisée par le propriétaire;
- sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment l’exploitation d’une distillerie ou d’un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique, existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l’association et être reprises dans la comptabilité commune.
(2) Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré comme membre de l’association.
Toute modification des statuts et toute modification de la situation ayant trait aux conditions visées au paragraphe 1er doivent être communiquées sans délai au Service d’Economie rurale.
(3) Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du paragraphe 1er en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d’un membre de l’association. Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai au Service d’Economie rurale.