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Règlement grand-ducal du 22 mars 2004

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

(Mémorial A-2004-043 du 29.03.2004, p. 689)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l'article 321, alinéa 1, sous 5) du Code des Assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; ,

L'avis de la Chambre d'Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations et revenus de remplacement.

Art. 2

La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de l'exercice à la date du premier mars de chaque année d'une activité professionnelle pour le compte d'autrui soumise à l'assurance maladie obligatoire.

La retenue est effectuée par l'employeur. Toutefois, si à la date visée à l'alinéa qui précède, le ressortissant a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité, à l'indemnité de chômage complet ou l'indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l'institution débitrice du revenu du remplacement.

Art. 3

La cotisation est due indépendamment du nombre d'heures de travail prestées par le ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu'il soit rémunéré en espèce ou en nature, qu'il soit engagé définitivement, à l'essai ou en qualité d'apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d'égalité de la durée du travail, l'affiliation la plus ancienne détermine l'employeur compétent pour la perception de la cotisation.

Art. 4

Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu'ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l'employeur doit faire parvenir au Centre Commun la déclaration d'entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte-cotisations au sens de l'article 332 du code des assurances sociales leur adressé dans les trois mois après l'envoi du relevé prévu à l'alinéa qui précède. L'imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s'effectuent conformément aux articles 333 et suivants du même code.

Art. 5

A la demande de l'employeur n'ayant ni versé de rémunération ni avancé l'indemnité pécuniaire de maladie au ressortissant pour la période s'étendant du mois de mars à l'envoi du compte-cotisations, le Centre Commun accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

Art. 6

Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé.

Art. 7

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004.

Henri

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner