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Art. 456

(1) L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.

(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.


(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.

(4) Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458.

DVIG 20221208

(1) L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 455bis, paragraphes 1er, alinéa 3, 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.

(2) Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.

(3) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.

(4) Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(5) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458.

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)

DEXP 20221207

Les requêtes concernant des questions d'affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l'article 72bis.

Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux peuvent procéder par tierce opposition, s'ils n'ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.