Art. 456bis
(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l’article 68, alinéa 2, ou par le médiateur conformément à l’article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.
Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.
Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en cause.
Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçoit lui-même ou par un assesseur-magistrat qu’il délègue à cet effet.
Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties au litige et communiquées à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu’au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.(2) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l’article 62 sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues aux deux paragraphes précédents.
DVIG 20221208
(1) Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l’article 68, alinéa 2, ou par le médiateur conformément à l’article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.
Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.
Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en cause.
Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçoit lui-même ou par un assesseur-magistrat qu’il délègue à cet effet.
Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties au litige et communiquées à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu’au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
(2) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.
(3) Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l’article 62 sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues aux deux paragraphes précédents.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)