Art. 456ter
(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu de l’article 73, alinéa 4, ou de l’article 393bis, alinéa 3, le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.
(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes déterminées au paragraphe 1er.
(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il ne se présente pas à l’audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation.
(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu’aux autres parties au litige. En cas d’opposition, le secrétariat convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience.
(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour, l’expert choisi par le prestataire de soins.
(7) Dans le cadre de l’instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par le secrétaire. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou l’autre partie, sont entendus s’il y a lieu. Les parties prennent leurs conclusions.
(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.
(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors d’une audience suivante.
(10) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.
(11) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l’affaire est instruite selon l’article 456.
Art. 456ter
(1) Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu de l’article 73, alinéa 4, ou de l’article 393bis, alinéa 3, le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l’affaire à la Commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.
(2) Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
(3) Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes déterminées au paragraphe 1er.
(4) Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il ne se présente pas à l’audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation.
(5) La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu’aux autres parties au litige. En cas d’opposition, le secrétariat convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience.
(6) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour, l’expert choisi par le prestataire de soins.
(7) Dans le cadre de l’instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par le secrétaire. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou l’autre partie, sont entendus s’il y a lieu. Les parties prennent leurs conclusions.
(8) Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.
(9) Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors
d’une audience suivante.
(10) L’article 455bis, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.
(11) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l’affaire est instruite selon l’article 456.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)