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Art. 455ter

(1) Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.

Pour le surplus, les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.

DVIG 20221208

(1) Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

(2) Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.

Pour le surplus, les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile.

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)