printEnvoyer à un ami

Art. 455sexties

(1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.

(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(6) Le procès-verbal d’audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Le procès-verbal d’audience doit mentionner :
1°    les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;
2°    les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ;
3°    les discussions portant sur l’avis émis par le médecin-expert ;
4°    le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du procès-verbal d’audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.


(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458. ».
   

DVIG 20221208

(1) Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.

(4) Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

(5) Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

(6) Le procès-verbal d’audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Le procès-verbal d’audience doit mentionner :
1°    les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ;
2°    les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ;
3°    les discussions portant sur l’avis émis par le médecin-expert ;
4°    le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du procès-verbal d’audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.


(7) Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458. 

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)